Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mars 2026, n° 2602360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Atias, demande au juge des référés,
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée 48 SI qui lui a été adressée le 21 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2602336 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Par décision référencée, envoyée par voie postale le 21 janvier 2026 et distribuée le 28 janvier 2026, M. A… B… a été informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés. Il a saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette décision et demande, dans l’attente du jugement au fond, la suspension de son exécution.
Pour justifier de l’atteinte grave et immédiate qu’entraine la décision litigieuse, M. B… soutient qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et à son droit de mener une vie familiale normale. Il fait valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer dans des conditions normales son activité professionnelle de « chauffeur SPL / manutentionnaire – trieur » et que la pérennité de son emploi se trouve menacée. Il indique également que l’organisation de sa vie familiale et ses responsabilités parentales s’en trouvent affectées puisqu’il est père de trois enfants et que son épouse est actuellement enceinte de leur quatrième enfant. Il ajoute enfin que les retraits de points litigieux résultent de trois infractions qu’il conteste et qui ont donné lieu à des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée dont il n’a jamais reçu notification. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas du contrat de travail produit par le requérant, que celui-ci se trouverait, du fait de la perte actuelle de son droit à conduire, confronté au risque de perdre, effectivement et à très brève échéance, son emploi. Il ne justifie pas être empêché, depuis la notification de la décision litigieuse, d’exercer son activité professionnelle. En outre, il n’établit pas davantage être dans l’incapacité de pallier, de quelque manière que ce soit, aux inconvénients qu’emporte nécessairement la décision sur sa vie privée et familiale. Enfin et surtout, il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire qu’il produit que la décision litigieuse fait suite au retrait de 6 points sur son permis de conduire consécutif à l’infraction de conduite avec une concentration d’alcool excédant la limite autorisée constatée le 20 juin 2025. Ce relevé fait aussi apparaître 21 infractions au code de la route relevées à son encontre depuis 2007, parmi lesquelles, notamment, une précédente infraction de conduite avec une concentration d’alcool excédant la limite autorisée commise en 2011, mais aussi 5 infractions d’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation commises en 2024, 2022, 2021, 2017 et 2016, ainsi qu’une infraction de non-respect de l’arrêt à un feu rouge commise en 2019. Cette accumulation d’infractions et la réitération de certaines d’entre-elles, alors même qu’il conteste la reconnaissance des trois plus récentes, révèlent un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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