Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2402521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 5 mars 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Salin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans qu’il soit procédé à un examen complet et approfondi de sa demande, qui était présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas examiné ;
- en refusant d’examiner sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif de sa nationalité, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant de faire droit à sa demande au titre de son pouvoir de régularisation.
Une mise en demeure a été adressée le 25 juin 2025 au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026 à 12 h 00.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les observations de Me Salin, représentant Mme B…, ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 10 août 1983, a, le 9 novembre 2016, épousé au Maroc un ressortissant français. Elle est entrée sur le territoire espagnol le 5 février 2018, sous couvert d’un visa Schengen de court séjour, valable jusqu’au 30 avril 2018, puis en France à une date non établie. Le 17 janvier 2019, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par un arrêté du 8 novembre 2019, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours introduit contre ce refus a été rejeté par ce tribunal par un jugement du 5 mars 2020, ayant fait l’objet d’un appel rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 1er décembre 2020, et qui est devenu définitif après le refus, le 23 juillet 2021 par le Conseil d’État, d’admettre le pourvoi présenté contre cet arrêt. Après le décès de son époux, survenu le 14 mai 2021, Mme B… a, le 10 octobre 2023, demandé la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 23 novembre 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme B… produit à l’appui de sa requête la copie de sa demande de titre de séjour, présentée sur un formulaire intitulé « demande d’admission exceptionnelle au séjour », dont il ressort qu’elle a présenté sa demande au titre de la vie privée et familiale et, s’agissant du fondement de la demande, coché la case « L. 423-23 (vie privée et familiale) ».
Si le préfet d’Ille-et-Vilaine a, dans la décision attaquée, indiqué que Mme B… avait présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas de cette décision que l’autorité préfectorale aurait examiné la demande de Mme B… au titre de l’article L. 423-23. Le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas procédé à un examen complet de la demande de l’intéressée doit, dans ces conditions, être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. En revanche, en l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d’Ille-et-Vilaine a, s’agissant de la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B…, indiqué qu’en qualité de ressortissante marocaine et dès lors que l’accord conclu entre la France et le Maroc prévoyait la délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié, l’intéressée ne pouvait invoquer l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de se prononcer, dans le cadre de son pouvoir de régularisation de la situation d’une personne de nationalité étrangère, tant au titre du travail que de la vie privée et familiale. Cependant, comme cela a été rappelé au point précédent, un ressortissant marocain peut utilement, s’agissant d’un point non prévu par l’accord du 9 octobre 1987, présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que Mme B… est également fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit en écartant l’application de cet article au titre de la vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède, et alors qu’aucun des autres moyens soulevés par la requérante ne peut, en l’état du dossier, être retenu, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la demande présentée par Mme B… au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Salin. Conformément à cet article, ce versement emportera renonciation de cet avocat à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Salin la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Frédéric Salin.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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