Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2306406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme D… C…, épouse G…, Mme H… C…, épouse E…, M. F… C…, M. B… C… et Mme A… I…, épouse C…, représentés par Me Mézin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 022 282 23 C0001 du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a accordé à la société La Maison Plessix un permis d’aménager un lotissement de trois lots dont deux lots à bâtir sur un terrain situé 3 rue de la corniche en l’Isle à Saint-Cast-Le-Guildo, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cast-le-Guildo et de la société La Maison Plessix la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 28 janvier 2026, la commune de Saint-Cast-le-Guildo, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête des consorts C… et à ce qu’il soit mis à leur charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 23 janvier 2026, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a, à la demande de son bénéficiaire, retiré le permis d’aménager litigieux.
Par deux mémoires, enregistrés le 8 février 2024 et le 26 janvier 2026, la société La Maison Plessix, représentée par Me Jacques (SELAS Cabinet LEGA-CITE), conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des consorts C… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, par un arrêté du 23 janvier 2026, le maire de la commune de Saint-Cast-le-Guildo a retiré le permis d’aménager litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, les consorts C… déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintenir leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, la société La Maison Plessix déclare donner acte du désistement des consorts C…, conclut au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, les consorts C… déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° PA 022 282 23 C0001 du 31 mai 2023 par lequel la commune de Saint-Cast-le-Guildo a délivré à la société La Maison Plessix un permis d’aménager, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les consorts C…, la commune de Saint-Cast-le-Guildo et la société La Maison Plessix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts C….
Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts C…, la commune de Saint-Cast-Le-Guildo et la société La Maison Plessix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à la commune de Saint-Cast-le-Guildo et à la société La Maison Plessix.
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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