Rejet 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 sept. 2023, n° 2313170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 à 10h42 sous le numéro 2313170, complétée par une production de pièces le 12 septembre 2023, Mme B C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A C, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d’hébergement stable et adaptée à leur situation à Nantes, tenant compte de la scolarisation de A, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Prélaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à la vie et le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit au respect de la dignité humaine, l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le droit à l’hébergement d’urgence dès lors qu’en dépit de sa situation de détresse médicale, sociale et psychologique signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait qu’elle est demandeuse d’asile et mère d’une fillette scolarisée, il ne lui a pas été accordé de prise en charge malgré ses nombreux appels au 115 ;
— la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C par décision du 11 septembre 2023.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2023 à 9h00 :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Prélaud, représentant Mme C, en présence de l’intéressée, qui insiste sur le fait que c’est une mise à l’abri d’urgence qui est sollicitée, quelques nuits au chaud pour pouvoir se laver et se reposer, et indique que d’après les contacts qu’elle a pu avoir avec des travailleurs sociaux, des places pourraient potentiellement se libérer dans les structures gérées par l’ANEF FERRER mais qu’une orientation par le 115 est un préalable obligatoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir dans son mémoire en défense que Mme C et sa fille seront prises en charge par le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile une fois que l’intéressée, qui a rendez-vous le 22 septembre 2023 au guichet unique afin d’y faire enregistrer sa demande d’asile, aura accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, que le dispositif d’hébergement d’urgence généraliste pour les personnes sans abri, géré par le 115, est en grande tension, le SIAO hébergeant à la date du 10 juillet 2023 1 307 personnes à l’hôtel (456 ménages et 662 enfants), et qu’il existe des délais inhérents à l’évaluation de la vulnérabilité sociale d’une famille et la recherche d’une solution d’hébergement d’urgence. Il relève à cet égard que l’arrivée de Mme C dans le département est récente comme intervenue moins d’un mois avant la demande en référé. Il résulte toutefois de l’instruction que la situation de femme isolée en attente de l’enregistrement de sa demande d’asile de l’intéressée comme le jeune âge de sa fille caractérisent une vulnérabilité justifiant leur prise en charge, y compris « en principe de rotation », par le dispositif de veille sociale. La situation de détresse, au sens des dispositions précitées de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, dans laquelle se trouvent Mme C et sa fille après près de quinze jours passés à la rue dans des conditions climatiques caractérisées par une canicule tardive, n’est pas contestée par le préfet, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience publique, alors que l’intéressée a été admise le 4 septembre 2023 aux urgences du CHU de Nantes à la suite d’un malaise sur la voie publique causé par une hypoglycémie et présente des signes d’épuisement manifeste. Pour ces motifs, et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme C établit, d’une part, l’existence d’une situation d’urgence, d’autre part, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d’urgence du fait de la carence du préfet de la Loire-Atlantique à lui désigner un hébergement, fût-il provisoire, dans l’attente de l’intervention, s’il y a lieu, du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile.
5. Il résulte ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme C un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa fille, ne serait-ce que pour une nuit, dans les vingt-quatre heures. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Prélaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Prélaud d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme C un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa fille dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Prélaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 septembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
J.-F. MERCERON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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