Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2404824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2404824 et des pièces, enregistrées les 14 et 25 novembre 2024, M. C A B, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a retenu son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui restituer son passeport et de lui délivrer délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir sous la même astreinte et, dans cette attente de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’accord franco-marocain ;
* est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît la circulaire du 19 décembre 2002 relative aux conditions d’applications de la loi du 11 mai 1998 au regard de sa durée de présence ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* est illégale en raison de l’absence de prise en compte de l’avis du service de la main d’œuvre étrangère et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— les décisions fixant le pays de destination et portant remise du passeport sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2405401, enregistrée le 17 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence et à déterminer les modalités de contrôle de cette assignation ;
2°) d’ordonner la suspensiondes obligations imposées, notamment la présentation quotidienne au commissariat et l’interdiction de quitter le département ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B soutient que la décision portant assignation à résidence :
* est illégale en raison du caractère suspensif du recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît la circulaire du 19 décembre 2002 relative aux conditions d’applications de la loi du 11 mai 1998 au regard de sa durée de présence ;
*est illégale en raison de l’absence d’un « risque sérieux d’évasion » ;
* porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation tant personnelle que professionnelle ;
* méconnaît les dispositions de l’article 66 de la Constitution et les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Me Sultan est excusé, ayant fait parvenir un courrier en ce sens au Tribunal le 26 décembre 2024.
M. A B était absent.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h34.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 8 janvier 1985 à Saada (Royaume du Maroc), est entré en France le 19 avril 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 19 avril au 15 octobre 2019. L’intéressé a sollicité le 29 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 octobre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. A B son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a obligé à remettre son passeport. Par arrêté du 17 décembre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 2 octobre 2024 et du 17 décembre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2404824 et 2405401 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié’ () « . Aux termes du premier alinéa de l’article 9 de ce même accord : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. « . Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
4. D’une part, si M. A B soutient que la décision critiquée est entachée d’une « erreur de droit au regard des dispositions de l’accord franco-marocain », il n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
5. D’autre part, à supposer que le requérant ait entendu soutenir la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain citées au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité son admission au séjour muni d’un visa de long séjour en cours de validité.
6. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. En l’espèce le préfet d’Eure-et-Loir après avoir relevé que M. A B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour prévu par l’article 3 de l’accord franco-marocain, a apprécié l’opportunité d’une mesure de régularisation. À ce titre, le préfet a examiné la demande de régularisation tant sur la vie privée et familiale, au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sur le travail, au regard de son pouvoir de régularisation.
8. D’une part, l’intéressé ne fait état d’aucune vie privée et familiale établie en France, or la seule durée de présence est insuffisante en vue d’une mesure de régularisation. À cet égard, les deux seules attestations présentées au dossier ne sont pas datées et sont insuffisantes pour caractériser une vie sociale établie en France. C’est donc à bon droit que le préfet a refusé l’admission au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale.
9. D’autre part, l’intéressé présente un contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 13 mai 2019 et valable jusqu’au 31 suivant. Il présente un contrat à durée indéterminée à temps complet signé le 1er février 2020. Il présente des bulletins de paie de janvier 2020 à avril 2022. Il présente un autre contrat à durée indéterminée à temps complet indiquant qu’il est embauché à compter du 1er mai 2022 et les bulletins de paie, difficilement lisibles, y afférant de mai 2020 à septembre 2024. Ces éléments ne peuvent à eux seuls, justifier la délivrance d’un titre de séjour en raison du travail sur le fondement du pouvoir de régularisation qui appartient au préfet.
10. En dernier lieu, il n’est pas contesté que les parents de l’intéressé résident dans son pays d’origine et sa sœur aux États-Unis d’Amérique. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9, le préfet d’Eure-et-Loir n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (). ".
12. Le premier alinéa de de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
13. De première part, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des de la loi du 11 juillet 1979 à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2016. Le moyen est donc inopérant.
14. De deuxième part, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées depuis le 1er mai 2021 et qui ont été substituées, en ce qui concerne la motivation des obligations de quitter le territoire français par celles citées au point 12.
15. De dernière part, la décision querellée du 27 octobre 2020 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement attaquées et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
16. En deuxième lieu, M. A B qui ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ont en partie abrogé la circulaire du 19 décembre 2002 fixant les conditions d’application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. En troisième, si M. A B soutient que la décision critiquée est entachée d’une erreur de fait, il n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. M. A B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il justifie d’un séjour ancien en France et d’une parfaite insertion dans la société française bénéficiant d’un emploi stable, qu’il est de bonne mœurs et de bonne vie, étant inconnu des services de police et justifiant d’un casier judiciaire vierge, en sorte qu’il justifie de liens réels tissés sur le sol français. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). À cet égard, les deux seules attestations présentées au dossier ne sont pas datées et sont insuffisantes pour caractériser une vie sociale établie en France. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les parents de l’intéressé résident dans son pays d’origine et sa sœur aux Etats-Unis d’Amérique. Enfin, M. A B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A B, même s’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne soit pas connu des forces de l’ordre, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En cinquième lieu, eu égard aux pièces rappelées au point 9, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et même si le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A B doit être écarté.
21. En sixième lieu, l’avis rendu par le service de la main d’œuvre étrangère est un avis consultatif qui ne saurait lier l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte de cet avis ne peut qu’être écarté.
22. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5, 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pourvoir de régularisation qui appartient au préfet doivent être écartés.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, de l’arrêté contesté et des pèces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir n’a entaché sa décision attaquée d’aucun d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant remise du passeport :
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions fixant le pays de destination et portant remise du passeport par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
25. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
27. D’une part, M. A B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été abrogé depuis le 1er mai 2021 et qui ne concernaient d’ailleurs pas les décisions portant assignation à résidence. Le moyen est donc inopérant.
28. D’autre part, les décisions en litige comportent les motifs de droit et de faits qui les fondent et notamment citent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, et les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence () prévues au présent livre. » Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ».
30. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher l’assignation à résidence d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Il s’ensuit que la circonstance que M. A B a formé un recours contre la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité des arrêtés du 30 août 2024 les assignant à résidence (voir par exemple CAA Versailles, 28 mai 2024, n° 23VE02086).
31. En troisième lieu, M. A B qui ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ont en partie abrogé la circulaire du 19 décembre 2002 fixant les conditions d’application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
32. En quatrième lieu, la circonstance que M. A B ne présente aucun « risque sérieux d’évasion » est le motif pour lequel il a été assigné à résidence et non placé en rétention administrative, le préfet reconnaissant d’ailleurs l’adresse indiquée par le requérant. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
33. En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que M. A B est assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département d’Eure-et-Loir, qu’il ne peut quitter sans autorisation les limites du département d’Eure-et-Loir, qu’il devra se présenter au commissariat de police de Dreux tous les jours du lundi au vendredi à 9 heures 30. Le requérant ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d’assigné à résidence. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets d’une mesure d’assignation à résidence, l’arrêté susvisé n’a pas porté à la liberté d’aller et venir de M. A B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
34. Enfin, aux termes de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ».
35. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
36. Une mesure d’assignation à résidence prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne présente pas, par elle-même, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l’article 66 de la Constitution. Cependant, il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Si la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l’article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire.
37. L’arrêté en litige assignant M. A B à résidence n’ayant ni pour objet ni pour effet de l’astreindre à son domicile pendant au moins douze heures par jour, il ne constitue pas une mesure privative mais seulement une mesure restrictive de liberté. Par ailleurs, le requérant ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse satisfaire aux obligations inhérentes à l’assignation à résidence et n’apporte à l’instance aucun élément susceptible de démontrer que la restriction apportée à son droit à mener une vie privée et familiale normale serait disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait disproportionné en méconnaissance de l’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
38. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 2 octobre 2024, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a retenu son passeport ainsi que l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et de suspension, cette dernière étant au demeurant irrecevable, et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2404824 et 2405401 de M. A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 98-349 du 11 mai 1998
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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