Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2407982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est insuffisamment motivée ;
la procédure n’a pas respecté le principe général des droits de la défense ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Nord a obligé M. C…, ressortissant marocain né le 25 juin 1966, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué énonce les textes dont le préfet a fait application ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu’il comporte sont ainsi de nature à mettre en mesure M. C… d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort de ses termes que le préfet du Nord a pris en compte l’ensemble des éléments énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…). ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée.
D’autre part, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. C… qui dans son paragraphe relatif à la méconnaissance du principe général des droits de la défense, cite des décisions de justice sanctionnant la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier principe. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 25 juillet 2024, M. C… a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et il a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a été invité à s’exprimer sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement, à propos duquel il a indiqué ne pas avoir d’observations, et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. C… d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucune pièce démontrant qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, à l’exception d’un certificat d’inscription universitaire 2024/2025 de son fils, d’une carte mobilité inclusion délivrée à sa fille et d’une attestation de bénévolat par une présence hebdomadaire dans une association depuis mai 2024. En particulier, s’il soutient être séparée d’une ressortissante belge et avoir trois enfants à charge, il ne l’établit pas. Il ressort au contraire de son audition par les services de police que le requérant allègue être arrivé en France, il y a deux ans, sans l’établir, s’être maintenu en situation irrégulière et être sans domicile fixe. Il ressort également des pièces produites par le préfet que le requérant a été muni d’un visa de court séjour, valable du 5 mai 2023 au 17 août 2023, délivré par les autorités consulaires espagnoles au Maroc et ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation. Enfin, il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans au moins. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, M. C… ne peut pas se prévaloir de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’égard de son fils, âgé de plus de dix-huit ans. Il ne démontre pas par ailleurs l’intensité de ses liens avec sa fille âgée de huit ans et n’apporte aucun élément sur le troisième enfant dont il prétend avoir la charge. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que, compte tenu de ce qui précède, le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C….
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté, en ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
14.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet ne se soit pas livré à un examen sérieux de la situation de M. C….
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
15.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination.
16.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
17.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet ne se soit pas livré à un examen sérieux de la situation de M. C….
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18.
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 8, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
19.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code :« Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
20.
M. C…, ainsi qu’il a été dit, n’est entré en France qu’il y a deux ans selon ses déclarations non étayées, n’a pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation et ne démontre pas l’intensité de ses liens avec ses enfants mineurs. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressée, ni méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs précédemment exposés, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. C… ne peuvent qu’être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 25 juillet 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans l’instance, verse la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. B…, premier-conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. B…
La présidente,
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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