Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 juil. 2025, n° 2504419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025, M. A E, représenté par Me Belloulou, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025, notifié le 18 juin 2025, par lequel le préfet de l’Aude lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de l’Aude a décidé qu’il serait reconduit en Tunisie, pays dont il a la nationalité et où il est légalement admissible ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions ont été prises par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions méconnaissent sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Bourret-Mendel avocate, substituant Me Belloulou, avocate de M. E, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 614-3 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne (Aude) a condamné M. E à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois. Le 26 juillet 2024, M. E a été incarcéré à la maison d’arrêt de Carcassonne (Aude). Dans la présente instance, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a retiré son titre de séjour et l’arrêté du 18 juin 2025 qui a fixé la Tunisie comme pays vers lequel il sera reconduit.
2. En premier lieu, par arrêtés des 19 mars et 16 juin 2025, visés dans les décisions attaquées, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme C B, directrice de la légalité et de la citoyenneté et à Mme D F, cheffe de la section éloignement au sein du bureau de l’immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme B n’aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. E et indiquent les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude lui a retiré son titre de séjour et a fixé la Tunisie comme pays vers lequel il sera reconduit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Si M. E, ressortissant tunisien, né le 3 mai 1994, soutient qu’il vit en France depuis 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est divorcé, qu’il a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence conjugale et qu’il n’a pas d’enfant. Il n’établit pas qu’il serait dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. E en France, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. E soutient qu’en cas de retour en Tunisie il encourt des risques, il n’établit pas le caractère réel, sérieux et personnel des menaces invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Tunisie comme pays vers lequel M. E sera reconduit méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2504419
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