Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2024, n° 2422282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422282 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, Mme A, représentée par Me Adrien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2024 du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit bénéficier d’une présomption d’urgence dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, et que la décision la place en situation irrégulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision :
— a été adoptée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît la présomption légale de l’article L. 215 du code civil ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-2 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Adrien pour Mme A
— les observations de Me Zerad pour le préfet de police
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 5 décembre 1983, est entrée en France le 19 septembre 2022 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « visiteur » valable du 10 septembre 2022 au 9 septembre 2023. Elle avait rencontré en Chine en 2018 M. C, ressortissant français, avec qui elle avait conclu un PACS le 30 août 2022 auprès du Consulat général de France à Canton. Après avoir épousé celui-ci le 14 janvier 2023, Mme A a déposé le 21 juin 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers le titre « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Dans le cadre de l’instruction de sa demande, Mme A s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expiré le 22 août 2024. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police a cependant rejeté la demande de titre de séjour de Mme A tout en lui indiquant qu’elle peut solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de visiteur. Mme A sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la suspension de la décision :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Mme A, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « visiteur », et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
6. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que le préfet aurait commise dans l’application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de refus de délivrance d’un titre de séjour.
7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 7 août 2024 refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 août 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2422282
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