Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juil. 2025, n° 2504539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 juin 2025, le 16 juillet 2025 et le 17 juillet 2025, la société Transports A. Faur, représentée par Me Tesseyre, demande au juge des référés :
1°) d’annuler, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure d’appel d’offres ouvert engagée par le département de la Haute-Garonne au titre du lot n° 1 de la prestation de transport scolaire à compter de l’analyse des offres ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Garonne de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du département de la Haute-Garonne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le défaut de motivation du rejet de son offre, qui n’explicite pas les motifs pour lesquels le département n’a pas jugé l’offre de l’attributaire anormalement basse, est irrégulier ;
— l’offre de l’attributaire était anormalement basse et le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de mise en concurrence en se dispensant de rechercher les conditions précises d’élaboration de cette offre et en ne l’écartant pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2025, la société les voyages Duclos, représentée par Me Neveux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Transports A. Faur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juillet 2025 et le 17 juillet 2025, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Transports A. Faur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante sont infondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 16 juillet 2025, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le département de la Haute-Garonne a exposé au juge des référés les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces qu’il estime couvertes par le secret des affaires. Ce mémoire a été communiqué.
Des pièces enregistrées le 17 juillet 2025 ont été présentées au greffe par le département de la Haute-Garonne sous une double enveloppe avec la mention « pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative ». Ces pièces n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 juillet 2025 à 14 h 30, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— les observations de Me Tesseyre, représentant la société Transports A. Faur ;
— les observations de Me Harket, représentant le département de la Haute-Garonne ;
— et les observations de Me Neveux, représentant la société Les Voyages Duclos.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience le 18 juillet à 16 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à candidatures publié le 24 février 2025, le département de la Haute-Garonne a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation d’un marché de prestations de transport scolaire, divisées en douze lots répartis par aires géographiques. Les sociétés Transports A. Faur et Les Voyages Duclos ont l’une et l’autre présenté une offre en vue de l’attribution du lot n° 1, constitué des lignes S7154, S7155, S7156 et S7345 circulant dans le secteur de la commune de Léguevin. L’offre de la société Les Voyages Duclos a été retenue et la société Transports A. Faur s’est vu notifier par courrier du 17 juin 2025 le rejet de son offre. Cette société a présenté un recours gracieux le 18 juin 2025, qui a été rejeté par le département de la Haute-Garonne le 20 juin 2025.
Sur la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / () ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / () ».
3. Ces dispositions ont pour objet de concilier, d’une part, le principe fondamental du contradictoire, qui est un principe directeur de la procédure contentieuse administrative dont le respect n’est pas remis en cause mais donne simplement lieu à aménagement procédural et, d’autre part, le secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, dont une partie peut souhaiter se prévaloir pour apprécier dans quelle mesure elle doit envisager de soumettre au débat contradictoire certains éléments d’information, en étant le cas échéant éclairée avant qu’une de ses productions puisse être communiquée aux autres parties.
4. Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, le département de la Haute-Garonne a versé à l’instance, au cours de l’audience publique, en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le rapport d’analyse des offres, l’offre financière de la société Transports A. Faur, celle de la société Les Voyages Duclos et le cadre de réponse technique des deux sociétés, pièces non occultées. Au vu de l’ensemble des écritures des parties, l’examen des documents versés à l’instance par le département de la Haute-Garonne en mettant en œuvre la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, n’apparaissent pas, en tout état de cause, utiles à la solution du litige. En conséquence, il a été décidé de ne pas statuer au vu de ces pièces, ni de les soumettre au débat contradictoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 de ce code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du rejet de l’offre de la requérante :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». En vertu de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
7. Ces dispositions n’imposent pas au pouvoir adjudicateur qui n’a pas mis en œuvre la procédure de vérification d’une offre anormalement basse prévue à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique d’informer le candidat évincé des motifs pour lesquels il n’a pas estimé que l’offre qui lui était présentée par l’attributaire présentait ce caractère. Dès lors, la société Transports A. Faur n’est pas fondée à soutenir que le département de la Haute-Garonne a méconnu les obligations de transparence et de publicité ou son droit au recours en ne précisant pas, dans la lettre de rejet de l’offre de la requérante ou dans la réponse apportée au recours gracieux de celle-ci les raisons l’ayant amené à ne pas analyser l’offre de la société Les Voyages Duclos comme anormalement basse.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’une offre anormalement basse :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
9. Il résulte de l’instruction que le prix de l’offre de la société Les Voyages Duclos s’élevait, pour les quatre circuits composant le lot n° 1 du marché, à un total de 1 341 391,54 euros hors taxes, soit à un niveau inférieur de 23,5 % au prix de l’offre de la société Transports A. Faur, fixé à 1 754 368 euros hors taxes. La société requérante fait à cet égard valoir que le prix ainsi proposé par l’attributaire ne permettait pas de couvrir, notamment, les coûts inhérents à ce type de marché en tenant compte des salaires pratiqués dans le secteur, des coûts d’acquisition ou de location des véhicules nécessaires, des coûts liés au roulage et, s’agissant spécifiquement de la société Les Voyages Duclos, des charges de remboursement du passif mis à sa charge dans le cadre du plan de redressement de l’entreprise arrêté par le tribunal de commerce d’Auch dans un jugement du 7 mars 2025.
10. En premier lieu, la société Transports A. Faur se prévaut essentiellement, à l’appui de son argumentation, d’une analyse rédigée par un consultant, M. A, qui, sur la base d’un échantillon de prestations qu’il décrit comme représentatives des prestations du marché, estime la fourchette de prix généralement pratiqués pour de telles prestations entre 291 euros et 383 euros hors taxes par jour et indique, sur cette base, que le prix offert par la société Les Voyages Duclos ne permettrait pas d’assurer de manière satisfaisante l’exécution du marché. Toutefois, il résulte de l’instruction que les quatre lignes incluses dans le lot n° 1 du marché en cause sont dissemblables, leur distance s’échelonnant entre 13 km par jour et 43 km par jour, les temps de route s’échelonnant de 15 à 50 minutes, et le nombre de places assises requises étant de soixante-trois places pour trois des lignes portant les n°s S7154, S 7155 et S7156 et de vingt-deux places pour l’une d’entre elles, portant le n° S7345, de telle sorte qu’elles appellent la mise en œuvre de matériels différents et que les coûts journaliers exposés ne peuvent également qu’être différents. Le prix proposé par la société requérante elle-même varie d’ailleurs entre 255 euros hors taxes par jour pour la ligne S7154 et 264 euros pour la ligne S7345, niveaux qui au demeurant, selon l’attestation technique produite par la société Transports A. Faur elle-même serait inférieure de 15 % à celui en-deçà duquel l’offre ne serait pas viable, à 362 euros pour les lignes S7155 et S7156. Il en résulte qu’en l’absence d’éléments permettant de déterminer les données sur la base desquelles l’attestation rédigée par M. A a été élaborée, et notamment de déterminer si ces données ont trait à des services comparables aux prestations du marché, elle n’est pas de nature à établir que l’offre de la sté Les Voyages Duclos était anormalement basse, d’autant qu’il résulte de l’instruction que M. A, à supposer qu’il n’ait pas conseillé la société Transports A. Faur dans le cadre de la passation du marché ici en cause, entretient des liens de conseil avec celle-ci.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le prix journalier offert par chacun des candidats par le biais du bordereau de prix unique, qui servait de base au calcul du montant total de leurs offres, devait en application du III de l’annexe n° 1 du règlement de consultation du marché, agréger un « terme fixe annuel » représentatif des charges fixes annuelles liées au véhicule, ramené ensuite à un terme fixe journalier, un « terme de conduite journalier » représentant les coûts de main d’œuvre en fonction du nombre d’heures de conduite et un « terme kilométrique journalier » tenant compte du coût kilométrique du véhicule en fonction de sa consommation en carburant, de l’usure des pneumatiques et des frais d’entretien et de réparation. La société Les Voyages Duclos fait valoir à cet égard qu’elle a déterminé son prix essentiellement en abaissant le terme fixe annuel moyennant la location de véhicules immatriculés depuis 2018 et donc en grande partie amortis et en assurant une réutilisation des véhicules affectés au service pour d’autres prestations permettant de rentabiliser leur utilisation en dehors de l’exécution du marché. Si la société Transports A. Faur soutient que l’offre repose sur une sous-estimation du coût de la location de tels véhicules et de leur entretien, d’une part, et une surévaluation des possibilités de réutilisation de ces autobus hors marché qui créerait un risque quant à la pérennité du modèle économique de l’opération, ni son argumentation, ni les éléments de fait et données qu’elle amène aux débats n’établissent que le modèle économique ainsi retenu par la société Les Voyages Duclos serait impossible à mettre en œuvre, comporterait des erreurs remettant en cause son équilibre ou mettrait en péril l’exécution du marché, d’autant qu’il résulte des documents de la procédure collective relative à la société Les Voyages Duclos versés à l’instance que celle-ci utilise déjà dix-huit véhicules en location et dispose de plusieurs activités de transport susceptibles de lui ouvrir la possibilité de réutiliser les véhicules affectés au marché.
12. En troisième lieu, si la société Transports A. Faur fait valoir que la société Les Voyages Duclos exécute un plan de redressement d’une durée de dix ans décidé par le tribunal de commerce d’Auch qui met à sa charge des annuités de remboursement de son passif de 100 519 euros par an pendant les deux premières années, de 201 039 euros par an pour les 3ème à 8ème années et de 301 559 euros par an pour les deux dernières années, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces de la procédure collective produites par la requérante, que le chiffre d’affaires de cette société est de l’ordre de 7 à 8 millions d’euros par an. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que l’amortissement de sa dette, qui repose nécessairement sur l’ensemble de ses activités, serait de nature à mettre en péril l’exécution du marché.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transports A. Faur n’établit pas que le prix global de l’offre de la société Les Voyages Duclos serait manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le département de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’exiger que la société Les Voyages Duclos fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre et de rejeter l’offre de cette société comme anormalement basse.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transports A. Faur n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux. Sa demande doit donc être rejetée.
Sur les frais du litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Haute-Garonne et de la société Les Voyages Duclos, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Transports A. Faur la somme de 1 000 euros à verser au département de la Haute-Garonne ainsi que la même somme à verser à la société Les Voyages Duclos au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de la société Transports A. Faur est rejetée.
Article 2 : La société Transports A. Faur versera la somme de 1 000 (mille) euros au département de la Haute-Garonne et la somme de 1 000 (mille) euros à la société Les Voyages Duclos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports A. Faur, au département de la Haute-Garonne et à la société Les Voyages Duclos.
Fait à Toulouse, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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