Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2500580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il ressort du court délai d’examen de sa demande que le préfet n’a pas pu procéder à un examen approfondi de sa situation et a fait une inexacte appréciation des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre suivant.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud doit être substitué aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté du 26 mars 2025 en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 20 janvier 1993, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 28 janvier 2024, muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de type C, délivré par les autorités italiennes, valide du 22 janvier au 15 février 2024. Le 6 janvier 2025, l’intéressé a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 26 mars 2025, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée a été signée par M. Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté n° 2A-2024-12-20-00001 du 20 décembre 2024, régulièrement publié, au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2A-2024-165, le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué qui manque en fait, doit être écarté.
3. La décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d’un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation (…) ».
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… présentée en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l’intéressé, de nationalité tunisienne. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, il y a lieu de substituer à la base légale erronée de l’article L. 435-1 du code précité, celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a notamment produit une promesse d’embauche datée du 2 décembre 2024, relative à un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de cuisinier à compter du 1er janvier 2025, un « projet » de contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de crêpier du 10 juin 2024, accompagné d’une convention du même jour relative à la mise à disposition à titre gratuit d’un logement de fonction mais également, une demande d’autorisation de travail dépourvue d’avis favorable pour un résident en France accompagnée d’éléments relatifs à la qualité de son employeur ainsi qu’une confirmation de dépôt de demande d’autorisation de travail pour un résident hors de France déposée le 31 juillet 2024. En outre, il ressort également de ladite décision, que le préfet, après avoir examiné la situation du requérant au regard de la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour, a également examiné sa demande au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, précisant à ce titre que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues pour la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié », indiquant par ailleurs, qu’eu égard à la date de son arrivée sur le territoire national en 2024, le requérant ne justifiait ni d’une durée de présence en France significative, ni d’une ancienneté significative dans l’exercice d’une activité professionnelle. Si par ailleurs, M. A… fait état de ce que le métier de cuisinier qu’il doit exercer figure parmi la liste des métiers en tension en France, il ressort, comme le soutient le préfet dans ses écritures, que l’emploi exercé par le requérant dans le secteur de l’hôtellerie restauration ne figure pas parmi la liste des métiers en tension pour la Corse tirée de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, alors applicable. Enfin, si M. A… soutient que le préfet n’a pas pris en considération la délivrance par le ministre de l’intérieur, le 20 septembre 2024, d’un avis favorable à une autorisation de travail pour un résident hors de France, cette circonstance est sans influence sur le pouvoir de régularisation du préfet dès lors au surplus que l’intéressé n’avait pas joint cette décision à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que le préfet n’a entaché sa décision ni d’un défaut d’examen sérieux ni davantage d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré pour la première fois en France au début de l’année 2024, est célibataire et sans charge de famille. Il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel résident ses parents, une sœur et deux frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Par suite, la décision en litige n’a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Ainsi c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a obligé M. A… à quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du
28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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