Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 16 avr. 2026, n° 2600053 |
|---|---|
| Numéro : | 2600053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 23 mars et le 14 avril 2026, Madame C…, représentée par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral n° DR/A…/97826035SM du 9 février 2026 prononçant l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761.1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement à destination de Haïti peut être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de décision fixant le pays de destination dès lors qu’elle est entachée d’une exception d’illégalité ; qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors qu’elle est entachée d’une exception d’illégalité ; qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de décision d’interdiction de retour dès lors qu’elle est entachée d’une exception d’illégalité ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation relative aux circonstances humanitaires et qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600052 enregistrée le 26 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la délibération litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Ceccarelli, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 9h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère ;
- les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été repoussée au 15 avril 2026 à 9h00.
Considérant ce qui suit :
Madame C…, née le 22 mars 1977 à l’Azile (Haïti), de nationalité haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2002. Par un arrêté en date du 9 février 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. De plus, l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant écarté l’application en Guadeloupe de l’article L. 722-7 du même code, le recours d’un étranger dirigé contre une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ne suspend pas l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de la mesure d’éloignement ainsi décidée est de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, par l’arrêté du 9 février 2026, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint Martin a obligé Madame B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, elle bénéficie de la présomption d’urgence prévue au point précédent de la présente ordonnance. Cette présomption n’étant pas renversée par le préfet, la condition tenant à l’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (228 décembre 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07).
Les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
9. En l’espèce, Madame B…, née à l’Azile (Haïti), est originaire d’un territoire qui est, au regard du nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, qualifiée de zone au sein de laquelle sévissent des violences d’un niveau d’intensité exceptionnelle. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, elle serait éloignée à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Les éléments produits par le préfet ne suffisent pas à établir que la requérante n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. En outre, il ressort du rapport n° A/HRC/61/74, rendu le 24 mars 2026, par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, librement accessible sur Internet, que l’ensemble du territoire de Haïti continue de faire face à des niveaux alarmants de violence des gangs, qui compromettent l’exercice des droits humains. Dès lors, en décidant que Madame B… pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumises à des traitements inhumains ou dégradants.
10. l résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel la requérante pourrait être éloignée.
S’agissant des autres décisions préfectorales :
11. Madame B… déclare être mère de deux enfants majeurs de nationalité française, dont un vivrait en France hexagonale, et l’autre à ses côtés à Saint-Martin. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses auditions réalisées par la police aux frontières en 2016, puis en 2026, qu’elle déclare alternativement avoir établie sa résidence habituelle en partie néerlandaise, puis française de l’île. En outre, les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’accréditer la version selon laquelle elle aurait résidé de manière durable et continue en France depuis plusieurs années. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue sur le territoire en dépit de la notification, le 6 avril 2016, d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ainsi que, le 24 juillet 2024, d’un refus de séjour. Par suite, la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 9 février 2026 du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2600052.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision fixant le pays à destination duquel Madame B… pourra être éloignée d’office, contenue dans l’arrêté n° DR/A…/97826035SM du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin daté du 9 février 2026, est suspendue en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600052.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Madame B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathurin-Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mathurin-Kancel, avocate de Madame B…, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Madame B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
C. CECCARELLI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- État
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Évaluation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Substitution
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Histoire ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Ajournement ·
- Enseignement ·
- Contrôle continu ·
- Sciences humaines
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Habitat ·
- Terme ·
- Chauffage ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Lieu ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Intervention ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Décision implicite
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Service public ·
- Subvention ·
- Région ·
- Exploitation ·
- Concession de services ·
- Public ·
- Mise en concurrence ·
- Investissement
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.