Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2025, n° 2500807
TA Montreuil
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens non précisés

    La cour a constaté que la requête ne comportait que des moyens irrecevables ou inopérants, ne permettant pas d'apprécier leur bien-fondé.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que la délégation de signature était régulière et que le moyen était manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté énonçait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas démontré qu'il avait été empêché de faire valoir des éléments pertinents pouvant influencer la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a constaté que les moyens avancés ne comportaient pas d'éléments circonstanciés permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Moyens non précisés

    La cour a jugé que la requête ne comportait que des moyens irrecevables, rendant la demande d'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Moyens non précisés

    La cour a constaté que la requête ne comportait pas d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2500807
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2500807
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 16 octobre 2025, n° 2500807