Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2407047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 18 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction :
- il méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le refus de certificat de résidence :
- il est entaché d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 21 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France en 2017. Le 15 mai 2024, il a présenté une demande de certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Par la présente requête, il demande l’annulation, d’une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour en ligne sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ».
Il n’est pas contesté que M. A… a déposé un dossier complet à l’appui de sa demande de certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. La préfète était ainsi tenue, en application des dispositions précitées de délivrer l’attestation de prolongation d’instruction. Si le préfet de l’Isère fait valoir en défense que M. A… avait antérieurement sollicité un certificat de résidence sur un autre fondement, qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement non exécutées par le passé et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits commis en 2016 et en 2018, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier légalement le refus implicite de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
M. B… justifie être parent d’une enfant de nationalité française née le 4 septembre 2023 et il indique sans être contesté qu’il exerce l’autorité parentale sur cette enfant et subvient à ses besoins depuis sa naissance. Il remplit donc l’ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance d’un tel titre. La préfète de l’Isère expose en défense que M. A… avait antérieurement sollicité un certificat de résidence sur un autre fondement, qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement non exécutées par le passé et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits commis en 2016 et en 2018, sans toutefois faire valoir que la présence de M. B… représentait à la date de la décision attaquée une menace pour l’ordre public. Dès lors, ces circonstances ne sont ni de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus à l’issue du délai d’instruction de quatre mois ni de nature à justifier légalement ledit refus. M. A… est ainsi fondé à soutenir que ce refus méconnaît le 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Compte tenu de l’injonction précédente, il n’y pas lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat, Me Zaiem, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Zaiem.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites attaquées sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 000 euros à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, avocat de M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Zaiem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia, et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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