Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3 déc. 2025, n° 2503605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 novembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Roze, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’université de Poitiers a refusé son redoublement et sa réinscription, au titre de l’année universitaire 2025-2026, en 2ème année du master « psychologie » parcours « psychologie clinique psychanalytique : clinique du corporel et du lien », ainsi que la décision du 30 septembre 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Poitiers de procéder, à titre provisoire, à son inscription dans cette formation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Poitiers une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- cette décision la prive de la possibilité de poursuivre ses études, alors que la rentrée universitaire a déjà eu lieu ; sa reconversion a été préconisée médicalement et financée par l’Etat à hauteur de 24 652,04 euros, outre qu’elle a représenté pour elle un engagement financier et organisationnel important ; de plus, elle a pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ses deux années d’études ; sa reconversion est le seul moyen pour elle de trouver un emploi ;
- la décision du 30 septembre 2025 porte refus de redoublement mais également refus d’aménagement en raison du handicap ;
- la décision de refus d’aménagement a été prise par une autorité incompétente ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit dans la mesure où un tel refus ne peut être justifié que par l’état de santé de l’étudiant et le caractère disproportionné des aménagements sollicités ;
- sa réinscription est justifiée au regard de son handicap et de son état de santé ;
- les décisions de refus de redoublement ont été prises par des autorités incompétentes ;
- la délibération du 12 septembre 2024 de la commission de la formation et de la vie universitaire n’a pas été transmise au contrôle de légalité et n’est donc pas entrée en vigueur ;
- cette délibération ne pouvait légalement transférer à des commissions de recrutement la compétence pour prendre les décisions d’admission ;
- il n’est pas établi que les membres de cette commission de recrutement auraient été régulièrement désignés, et que la commission se serait réunie pour se prononcer sur son cas et valablement composée ;
- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa marge de progression, des justifications médicales qu’elle a apportées, de ce que les diplômes universitaires auxquels elle s’est inscrite avaient pour objet de l’aider à valider son master et avaient un volume horaire très limité, de ce que son état de santé s’est opposé à la finalisation de son mémoire avant l’été, mais n’est pas incompatible avec la poursuite de ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, l’université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n°2503604 par laquelle Mme D… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 10h en présence de M. Taconet, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu ;
les observations de Me Roze, représentant Mme D…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen, et de Mme D… ;
les observations de Mme B…, représentant l’université de Poitiers, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a été reportée au 27 novembre 2025 à 18h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ainsi qu’en ont été informées les parties à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Mme D… demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions des 22 juillet et 30 septembre 2025, par lesquelles l’université de Poitiers a refusé sa troisième inscription en 2ème année du master « psychologie » parcours « psychologie clinique psychanalytique : clinique du corporel et du lien » au titre de l’année universitaire 2025-2026.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui a été reconnue comme travailleuse handicapée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Paris à compter du 16 janvier 2023, a entrepris une reconversion professionnelle et a, dans ce cadre, été admise en 2ème année du master « psychologie » parcours « psychologie clinique psychanalytique : clinique du corporel et du lien » de l’université de Poitiers au titre de l’année universitaire 2023-2024. A l’issue de cette année, elle a validé six unités d’enseignement et a été autorisée à redoubler afin de valider deux unités d’enseignement manquantes de formation professionnelle, et présenter son rapport de stage ainsi que son mémoire. Mme D… a achevé l’année universitaire 2024-2025 en ne parvenant à valider qu’une unité d’enseignement supplémentaire, et elle n’a pas présenté de rapport de stage ni de mémoire. Elle a toutefois invoqué des difficultés liées à son handicap et à son état de santé, et apporté des éléments justificatifs en ce sens. Les décisions attaquées s’opposent à ce que l’intéressée mène à bien son projet de reconversion, pour lequel elle a consenti un effort financier important. Si l’université de Poitiers fait valoir que Mme D… est déjà titulaire d’un master en psychologie du travail, il ressort des pièces du dossier qu’une reconversion lui a été conseillée par la médecine du travail, que sa formation a été prise en charge dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, et la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, que le diplôme de l’université de Poitiers lui permettrait d’exercer sa profession à titre libéral, de manière compatible avec son handicap. Compte tenu, par ailleurs, de la difficulté prévisible pour Mme D… d’être directement admise en 2ème année de master dans une autre université, les décisions attaquées doivent être regardées comme portant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Enfin, au regard des unités d’enseignement lui restant à valider, la circonstance que l’année universitaire soit substantiellement entamée ne fait pas disparaitre l’intérêt de l’intervention, à bref délai, du juge des référés. Il en résulte que la condition d’urgence est remplie.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « Le président assure la direction de l’université. A ce titre : (…) 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 712-6-1 du même code : « I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique (…) adopte : (…) / 2° Les règles relatives aux examens ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions refusant à Mme D… le triplement de sa 2ème année de master ont été prises par la commission de sélection du master. En l’état de l’instruction, dès lors que la délibération du 12 septembre 2024 de la commission de la formation et de la vie universitaire portant règlement des examens pour l’année universitaire 2024-2025 ne pouvait légalement attribuer à une commission de sélection la compétence pour statuer sur les demandes de redoublement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués est de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions des 22 juillet et 30 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Et aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
8. Eu égard au motif de la suspension de l’exécution des décisions des 22 juillet et 30 septembre 2025, celle-ci n’implique pas nécessairement que Mme D… soit inscrite, même provisoirement, en 2ème année du master « psychologie » parcours « psychologie clinique psychanalytique : clinique du corporel et du lien », ainsi qu’elle le demande, mais uniquement que sa demande d’admission soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre à la présidente de l’université d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de Poitiers la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 22 juillet et 30 septembre 2025 refusant d’admettre Mme D… en 2ème année de master « psychologie » parcours « psychologie clinique psychanalytique : clinique du corporel et du lien » au titre de l’année universitaire 2025-2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’université de Poitiers de réexaminer la demande de Mme D… d’admission en 2ème année de master « psychologie » parcours « psychologie clinique psychanalytique : clinique du corporel et du lien » au titre de l’année universitaire 2025-2026, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’université de Poitiers versera à Mme D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à l’université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé
signé
J. A…
F. TACONET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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