Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2025, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 6332 du 7 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a imposé une interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Mayotte une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est remplie ;
-l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie familiale et personnelle protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés, dès lors qu’il réside à Mayotte chez sa sœur, de nationalité française et ne dispose plus d’attaches aux Comores ;
-il a formulé une demande de nationalité française et dans l’attente d’une audience prévue le 15 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est né le 22 septembre 1969 aux Comores. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité à l’issue duquel, étant dépourvu de titre de séjour régulier, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative. Il demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 7 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction d’y retourner pendant un an.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L.522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. … ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… déclare vire chez sa sœur et être dans l’attente d’une décision de la juridiction judiciaire concernant sa demande de nationalité française, sa sœur en ayant bénéficié en 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’il a été débouté de cette demande en première instance, par décision du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 28 juin 2024 dans le cadre d’une action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et que l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel, chambre des appels de Mamoudzou. S’il invoque la qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, il n’apporte aucun élément permettant d’en attester. De même alors qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait cherché à régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire, il produit la copie de son passeport comorien, en cours de validité, laissant penser qu’il dispose, contrairement à ses allégations toujours d’attaches familiales dans son pays d’origine. En dernier lieu, il n’établit pas d’avantage qu’il serait inséré sur le plan socio-professionnel sur le territoire, étant observé que l’arrêté lui a été notifié en langue comorienne. Dans ces conditions il n’est pas fondé ne démontre pas que, par l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il invoque.
5. ll résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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