Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2305104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2023 et 25 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Christian, demande au tribunal :
1°) de condamner l’état à lui verser la somme totale de 2 001 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du refus du ministre de l’agriculture et de l’alimentation de la classer dans la deuxième catégorie des personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplissait, en 2020 comme en 2021, toutes les conditions pour être inscrite sur la liste d’aptitude exceptionnelle afin d’être promue à la deuxième catégorie des personnels enseignants et de documentation ;
- en refusant de l’inscrire sur la liste d’aptitude exceptionnelle au titre de l’année 2021 au motif que son congé parental ne pouvait être pris en compte au titre de la condition d’ancienneté d’au moins quatre années de service au 1er janvier de l’année en cause, le ministre a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a fait preuve de sa valeur professionnelle, attestée par diverses notations et un rapport d’inspection ;
- les dispositions de l’article 5 du décret du 29 décembre 2020 ne sont pas applicables au litige ;
- le montant total des préjudices qu’elle a subis s’élève à la somme totale de 2 001 euros, décomposée comme suit :
* 1 euro symbolique au titre de son préjudice financier ;
* 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante remplissait la condition tenant à l’expérience professionnelle d’une durée de quatre ans requise pour être inscrite sur la liste d’aptitude au titre des années 2020 et 2021 ; elle n’établit cependant pas que sa valeur professionnelle serait supérieure à celle des enseignants inscrits sur la liste d’aptitude établie au titre de l’année 2021 ;
- si la requérante a bien été inscrite sur la liste d’aptitude établie au titre de l’année 2020, sa période de stage n’a en revanche pas été validée par l’inspection de l’enseignement agricole dès lors qu’elle n’a pas remis son rapport de stage ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1812 du 29 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 1er juin 2021 pris en application de l’article 6 du décret n° 2020-1812 du 29 décembre 2020 au titre de l’année 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, recrutée à compter du 1er septembre 2015 en tant que personnel enseignant et de documentation de troisième catégorie, exerce en qualité de professeure de mathématiques au sein du groupe Antoine-de-Saint-Exupéry à Vitré. Mme A… s’est portée candidate à une inscription sur la liste d’aptitude exceptionnelle pour l’accès à la deuxième catégorie des personnels enseignants et de documentation au titre des années 2020 et 2021. Si l’intéressée a été inscrite sur la liste établie au titre de l’année 2020, elle n’a toutefois pas été nommée dans cette deuxième catégorie dès lors qu’elle n’a pas remis le rapport de stage exigé par les dispositions de l’article 5 du décret du 29 décembre 2020 et a en conséquence été déclarée « démissionnaire » de son stage. Par ailleurs, l’administration a refusé de l’inscrire sur la liste d’aptitude établie pour l’année 2021. Par un courrier du 11 juillet 2023, réceptionné le 17 juillet suivant, Mme A… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de nomination dans la deuxième catégorie des personnels enseignants et de documentation au titre de l’année 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’état à lui verser, en réparation de ses différents préjudices, la somme de 2 001 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, aux termes de l’article 5 du décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 : « I. – Au titre des années 2020 à 2022, les personnels enseignants et de documentation relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés en 3e catégorie, peuvent être inscrits : / 1° Sur une liste d’aptitude pour l’accès à la 2e catégorie s’ils exercent à titre principal un cycle long ou en cycle supérieur court ; / 2° Sur une liste d’aptitude pour l’accès à la 4e catégorie s’ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole. / Ces listes sont établies par le ministre chargé de l’agriculture en tenant compte notamment de la valeur et de l’expérience professionnelles des intéressés. / II. – L’inscription sur l’une des listes d’aptitude mentionnée au I est subordonnée à l’accomplissement pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, d’au moins quatre ans de service en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel de 3e catégorie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la liste d’aptitude est établie. / Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en qualité d’enseignant stagiaire et suivent un stage d’une année. Le stage est sanctionné par l’avis favorable de l’inspection de l’enseignement agricole, sur la base d’un rapport remis par l’intéressé. (…) ».
D’autre part, l’arrêté du 1er juin 2021 pris en application de l’article 6 du décret n° 2020-1812 du 29 décembre 2020 au titre de l’année 2021 fixe à 217 le nombre de places ouvertes sur la liste d’aptitude exceptionnelle à la deuxième catégorie des personnels enseignants et de documentation.
En l’espèce, alors que l’arrêté du 1er juin 2021 a fixé à 217 le nombre de places ouvertes pour la liste d’aptitude établie au titre de l’année 2021, Mme A…, en se bornant à faire valoir ses mérites professionnels, n’établit pas, ni même n’allègue, que les candidats inscrits sur cette liste auraient fait preuve d’une valeur professionnelle inférieure à la sienne. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’affirme la requérante, que l’administration se serait fondée sur un motif discriminatoire tiré de son congé parental, le ministre, en refusant de l’inscrire sur la liste d’aptitude exceptionnelle au titre de l’année 2021, n’a commis aucune faute.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’état, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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