Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 nov. 2025, n° 2524960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et la signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixation le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entachée d’un défaut de motivation.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui ne mentionne pas le domicile réel de la requérante, contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 10 octobre 2025, Mme B… fait valoir qu’étant sans domicile fixe, elle s’est domiciliée chez son conseil.
Par un courrier du 11 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré d’une méconnaissance du champ d’application de la loi : les deux arrêtés attaqués du 30 juillet 2025 du préfet de police obligeant Mme B…, ressortissante bulgare, à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ont été pris sur le fondement des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne s’appliquent pas aux citoyens de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Un mémoire, enregistré le 25 octobre 2025, a été présenté pour le préfet de police, représenté par Me Claisse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante bulgare, née le 23 juin 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et la signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, elle doit être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La situation des citoyens de l’Union européenne, s’agissant des règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement, est régie par les dispositions du Livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles pouvant assortir ces décisions, susceptibles d’être prises à l’encontre d’un citoyen de l’Union européenne, sont régies par les dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-8 de ce Livre II. Ainsi, en application des dispositions des articles L. 253-1 et L. 610-1 du même code, les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 de ce code ne sont pas applicables à un citoyen de l’Union européenne.
5. Par les deux arrêtés attaqués du 30 juillet 2025, pour obliger Mme B…, ressortissante bulgare, à quitter le territoire français sans délai et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui étaient pas applicables. Par suite, l’autorité préfectorale a méconnu le champ d’application de ces dispositions. Dès lors, il y a lieu d’annuler cette décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui l’assortissent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués du 30 juillet 2025 du préfet de police.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 30 juillet 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du police et à Me Kwemo.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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