Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2611497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mesureur, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de renouveler son attestation de prolongation d’instruction s’agissant de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 26 novembre 2025 ;
2°)
de condamner l’administration à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que, depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et malgré ses demandes, elle n’a été destinataire d’aucune réponse de l’administration et ne s’est pas vu délivrer de nouvelle attestation de prolongation d’instruction, alors qu’elle continue de remplir les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour et que l’administration a une obligation de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en conséquence, en l’absence de production d’un document attestant de son droit au séjour et de son autorisation de travail, son employeur a mis fin à son contrat de travail le 5 mai 2026 et elle risque à tout moment une mesure d’éloignement ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a pour but de faire respecter ses droits, à savoir son droit de justifier de la régularité de son droit au séjour et de son droit au travail dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
-
il n’existe aucune décision administrative faisant obstacle à la demande de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
-
l’injonction sollicitée ne se heurterait à aucune contestation sérieuse dans la mesure où elle a le droit d’obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 23 février 1996, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » valable du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2026, dont elle a demandé le renouvellement le 26 novembre 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen du téléservice « ANEF ». Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 janvier 2026 au 13 avril 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 26 novembre 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le dossier déposé par l’intéressée était complet, dès lors qu’elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née le 26 mars 2026, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la demande de la requérante fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 3, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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