Non-lieu à statuer 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 janv. 2026, n° 2508214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Senouci Bereksi demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution le rejet implicite par le préfet d’Ille-et-Vilaine de sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 840 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus de la requête.
Vu :
- la requête au fond n° 2507045 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision, du 15 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait à la demande de regroupement familial de M. B…. Les conclusions à fin de suspension du rejet implicite de cette demande et les conclusions d’injonction sous astreinte étant ainsi devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera transmise au préfet.
Fait à Rennes, le 2 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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