Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2515642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 3 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de lui délivrer une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires provisoire dans l’attente de la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 7ème jour après notification de l’ordonnance de référé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il travaille à Orly depuis 2008, qu’il exerce les fonctions de bagagiste depuis 2018 au sein de la même société, qu’il a bénéficié d’une habilitation d’accès aux zones de sûreté qui a toujours été renouvelée jusqu’au 3 avril 2025, date à laquelle le préfet de police de Paris a refusé de le faire au motif d’un incident survenu en novembre 2022 ayant motivé une condamnation par une ordonnance pénal, qu’il a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 5 juin 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est privé de revenus depuis le mois d’octobre 2025, ne pouvant plus travailler, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car les faits ayant motivé sa condamnation sont intervenus dans un contexte familial particulier qui l’ont obligé à réagir de manière irrégulière, ce qu’il a admis devant l’autorité judiciaire et sont isolés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite puisque la décision contestée date du mois d’avril 2025.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Moutet, conclut aux mêmes fins.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration :
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2510768, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 21 novembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Annette substituant Me Moutet, représentant M. A…, absent, qui rappelle qu’il travaille depuis 18 ans à Orly, dont 9 sur les zones de sûreté comme bagagiste, qu’il a été condamné pour une infraction de conduite sans assurance et refus d’obtempérer, qu’il a besoin de cette autorisation pour travailler, que son contrat de travail peut être suspendu , que la condition d’urgence est satisfaite car il a épuisé ses droits à congés et se retrouve sans ressources, qu’il a reconnu les faits qui n’ont eu toutefois aucune répercussion, qu’il n’a eu qu’une amende et un suspension de permis, que la décision en cause intervient trois ans après les faits et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les observations de M. B…, représentant le préfet de police de Paris, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car il n’y a pas de risque de licenciement et que ses revenus sont suffisants pour assurer les charges du foyer, qu’il y a un intérêt public au maintien de la décision en application des dispositions réglementaires, que l’infraction a été commise dans la zone de l’aéroport avec un refus d’obtempérer et que l’administration n’avait pas eu connaissance des faits avant la demande de renouvellement ;
et les observations complémentaires de Me Annette, substituant Me Moutet, représentant M. A…, requérant, qui indique que les faits ont été constatés par la gendarmerie de l’aéroport qui n’a fait aucun signalement.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 avril 2025, le préfet de police de Paris (Délégation pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) a rejeté la demande en date du 9 décembre 2024 tendant à ce que M. A… soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires. Cette décision a été motivée par le fait que l’intéressé était connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, survenus le 7 novembre 2022. M. A… avait en effet été condamné par une ordonnance pénale du 8 décembre 2022 du juge délégué du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) à une amende de 800 euros pour les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, à une suspension de permis de six mois pour les faits de refus d’obtempérer, et à une autre amende de 200 euros pour des faits de maintien en circulation d’un véhicule cédé et déjà immatriculé sans certificat d’immatriculation établi au nom du nouveau propriétaire. M. A… s’est acquitté de l’ensemble des amendes et frais de justice mis à sa charge le 23 septembre 2023 et a été déclaré médicalement apte à repasser son permis de conduire le 14 avril 2023. M. A… a formé un recours gracieux contre la décision du 3 avril 2025, qui a été explicitement rejeté le 5 juin 2025. Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Afin de caractériser l’urgence requise par la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant soutient qu’il n’est plus rémunéré depuis le mois d’octobre 2025, ayant épuisé ses droits à congés et qu’il doit faire face à ses charges, notamment de loyer. Si l’administration fait valoir que le requérant ne produit pas suffisamment d’éléments pour appréhender globalement la situation de son foyer, il résulte de l’instruction que l’impossibilité pour M. A… d’exercer ses fonctions risque de le placer effectivement dans une situation financière difficile, quand bien même la société qui l’emploie ne prévoirait pas expressément de le licencier dès lors qu’il aurait démontré avoir formé un recours en annulation, ce qui est le cas en l’espèce, dans la mesure où elle a suspendu le versement de son salaire. Par ailleurs, au vu des démarches administratives effectuées, il ne saurait être regardé comme ayant contribué significativement à la situation d’urgence dont il se prévaut.
Si le préfet fait valoir qu’il existe un intérêt public à maintenir l’exécution de la décision litigieuse, eu égard aux faits qui ont conduit à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2022, et alors que l’intéressé apporte des éléments particulièrement sérieux permettant de considérer qu’il n’existe pas de risque significatif de réitération des faits, cette démonstration n’apparaît pas convaincante. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation ou l’un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l’annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation ». Aux termes de l’article R. 6342-15 du même code : « L’accès des personnes autres que celles mentionnées à l’article R. 6342-16 en zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome où s’appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l’article R. 6341-2 est soumis à la possession de l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 et du titre de circulation prévu par l’article L. 6342-2. ». Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans ».
La décision litigieuse repose sur le motif que l’intéressé était connu des services de police pour des faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, survenus le 7 novembre 2022 ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits sont anciens et isolés, qu’ils n’ont donné lieu qu’à une ordonnance pénale et à une amende réduite, qu’ils sont intervenus dans un contexte familial particulier, que, contrairement à ce que soutient le préfet de police de Paris, les faits ont été constatés par la compagnie de gendarmerie des transports aériens, placées sous son autorité directe, et à proximité immédiate de la zone de sûreté, et qu’il ne peut donc soutenir qu’il n’en a été informé que tardivement pour justifier le délai de plus de deux ans observé pour en tirer les conséquences, et enfin que les fonctions exercées à Orly par le requérant, celles de bagagiste, ne permettent pas de supposer une possibilité de réitération des faits.
Par suite, il peut être considéré que le comportement de M. A… continue de présenter les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de l’ordre public et qu’il demeure compatible avec l’activité de bagagiste de l’intéressé, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 8. Le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation est donc, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 3 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique pour l’autorité administrative l’obligation de délivrer à l’intéressé une habilitation provisoire d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête enregistrée le 28 juillet 2025. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris d’y procéder dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police de Paris) une somme de 1.500 euros à verser à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police de Paris (Délégation pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) en date du 3 avril 2025 refusant à M. C… A… une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris (Délégation pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris) de délivrer sous sept jours à M. A… une habilitation provisoire d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes valable jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 28 juillet 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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