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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 janv. 2025, n° 2401934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril, 12 avril et 16 avril 2024, la SCI Plateau des Poètes, représentés par Me Perrineau de Earth Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de non opposition à déclaration préalable n° DP 34032 23 T1046 du 11 janvier 2024 du maire de la commune de Béziers accordé à la SARL BBFC et portant sur la modification de devanture de menuiseries d’un local 59 avenue Saint-Saënes à Béziers ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Béziers et la SARL BBFC une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en ce que le projet par sa nature et sa localisation par rapport au bien de la SCI du Plateau des poètes va perturber la tranquillité dont jouit actuellement le local de la requérante, et en ce qu’il va également porter atteinte aux caractéristiques patrimoniales de « L’Hôtel Bühler » dont la façade sur rue et la grille d’entrée sont inscrites au titre des monuments historiques ;
— elle est recevable à agir en ce que la décision litigieuse a été affichée il y a moins de deux mois et que cet affichage est irrégulier ;
— la décision litigieuse est entachée d’incompétence en l’absence de production par la commune de Béziers d’un arrêté de signature suffisamment précis et régulièrement publié ;
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en ce qu’un permis de construire était nécessaire en lieu et place de la déclaration préalable de travaux obtenue, dès lors que, d’une part les travaux réalisés portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, et que, d’autre part, le projet implique un changement de sous-destination et a pour effet de modifier la façade du bâtiment ;
— la décision litigieuse est irrégulière en ce que le projet, qui aurait dû faire l’objet d’un permis de construire, ne comporte pas les pièces requises pour la modification d’un établissement recevant du public ;
— la décision litigieuse est irrégulière en raison de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable, elle méconnaît les dispositions des articles R.431-14, R.431-14-1 et R.441-18 du code de l’urbanisme, le dossier ne comporte pas de notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ; elle méconnaît les dispositions de l’article R.431-35 du code de l’urbanisme à défaut de faire apparaître le changement de sous-destination ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R.425-16 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle a été rendue sans l’accord du préfet ;
— la décision méconnaît l’article UB 1 relatif aux destinations et sous-destinations interdites, admises ou soumises à conditions ;
— la décision méconnaît l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la décision méconnaît l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par lettre du 4 avril 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à justifier de l’accomplissement de la formalité prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la SARL BBFC, représentée par Me Marc de la Selarl Iter-barreaux Amma Avocats demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— M. A, adjoint au maire a reçu une délégation de signature régulière du maire ;
— les travaux projetés sur la partie avant du local ne modifient pas la façade inscrite et ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 421-16 du code de l’urbanisme ;
— en l’absence de modification de la façade, aucun permis de construire n’est imposé ;
— le projet n’étant pas soumis à permis de construire, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-3, R 425-15 et R. 421-30 du code de l’urbanisme sont inopérants ; en tout état de cause, elle dispose d’une autorisation de travaux permettant d’aménager et de modifier un établissement recevant du public ;
— les articles R 431-14, R. 431-14-1 et R. 441-18 du code de l’urbanisme ont été respectés ;
— le projet n’entraîne ni création de surface de plancher ni aucun changement de destination ;
— l’Architecte des Bâtiments de France a donné son accord sans réserve ni prescription ; les travaux projetés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article R. 425-16 du code de l’urbanisme, ce qui n’entraînait pas l’obligation d’obtenir l’accord du préfet de région ;
— la SCI requérante ne démontre pas en quoi l’article UB1 du règlement du plan local d’urbanisme a été méconnu du fait de nuisances incompatibles avec le voisinage ou l’habitat ;
— l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable au projet en litige ;
— l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable au projet en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612- 1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
2. D’une part, conformément à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage du permis sur le terrain et en mairie, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. Lorsque le tiers qui entend contester une telle autorisation utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l’exercice d’un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre (), d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
4. Il résulte de ces dispositions réglementaires qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux.
5. L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 () ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée () ». L’article A. 424-17 du même code dispose que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). () » ".
6. En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur la nature du projet et ses caractéristiques, les dispositions citées au point 3 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier.
7. Dès lors que le projet de la société pétitionnaire ne concerne qu’en la modification de devanture et menuiseries d’un local, la circonstance que le panneau d’affichage ne fasse pas mention que le projet implique d’accueillir un projet de supermarché, est sans incidence sur la régularité des mentions figurant sur le panneau d’affichage alors au surplus qu’aucune disposition, notamment pas celles de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme citées au point 3, n’imposait de mentionner que le projet de construction en litige impliquait un changement de destination.
8. Il ressort des pièces versées aux débats par la SARL BBFC que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 34032 23 T1046 du 11 janvier 2024 a fait l’objet d’un affichage visible depuis la voie publique à compter du 18 janvier 2024. Les procès-verbaux de constat d’affichage établis par un huissier de justice à cette date ainsi que les 19 février et 19 mars 2024, produits en défense par la SARL BBFC, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, attestent du caractère régulier et continu sur une période de deux mois de cet affichage. Par suite, le délai de recours contentieux de deux mois pour contester cette autorisation d’urbanisme doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 18 janvier 2024. La requête de la SCI Plateau des Poètes tendant à l’annulation l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable n° DP 34032 23 T1046 du 11 janvier 2024 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 avril 2024. Toutefois, à la date d’enregistrement de cette requête, le délai de recours contentieux contre ce permis de construire était expiré depuis le 19 mars à minuit. La requête, est, dès lors, tardive et manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Plateau des Poètes est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Plateau des Poètes, à la commune de Béziers et à la SARL BBFC.
Fait à Montpellier, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 janvier 2025.
La greffière,
A. Junon
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