Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 déc. 2025, n° 2509161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Boukoulou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera nécessaires afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à ses libertés fondamentales ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
-
il est privé de tout droit au séjour alors qu’il vit régulièrement en France depuis dix ans ;
- la décision attaquée a de graves conséquences sur son activité économique et professionnelle ;
- elle porte atteinte, de manière grave et immédiate, au droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au logement et à ses droits sociaux ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été invité à présenter des observations préalables en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale en tant qu’elle fait obstacle à son droit au séjour alors qu’il remplit les conditions du regroupement familial sur place.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 décembre 2025 sous le n° 2509149 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à des libertés fondamentales :
1. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
2. La demande de M. A… B…, intitulée « référé suspension » et reprenant les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’elle cite, doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de cet article L. 521-1. Si la demande comporte également des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à des libertés fondamentales, celles-ci, qui doivent être regardées comme fondées sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sont, dès lors, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2025 :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l’obligation de quitter le territoire français dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de suspension de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est irrecevable dans la mesure où il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A… B…, alors que l’intéressé a formé par une autre requête un recours tendant à l’annulation de cette décision, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
5. Aucun des moyens invoqués par M. A… B… à l’encontre de cette décision du 27 novembre 2025 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision contestée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
L. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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