Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 9 juil. 2025, n° 2502060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en tant qu’il est disproportionné et le ramener à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il exerce en contrat à durée indéterminée la profession de chauffeur poids lourd et réalise des déplacements quotidiens dans une rayon de 400 kilomètres de son domicile ;
— la suspension de son permis de conduire met en péril la continuité de son activité professionnelle et les ressources de sa famille ;
— il doit assumer de nombreuses charges financières ;
— il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ;
— les faits reprochés ne concernent pas l’alcool ou les stupéfiants.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’administration devra justifier que l’auteur de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de compétence et de signature ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’est pas justifié que le principe du contradictoire a été respecté ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 224-1 du code de la route ;
— il méconnaît l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— il méconnaît l’article 31 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
— il méconnaît l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
— il méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 16 juin 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, le requérant soutient qu’il exerce en contrat à durée indéterminée la profession de chauffeur poids lourd et réalise des déplacements quotidiens dans une rayon de 400 kilomètres de son domicile, que la suspension de son permis de conduire met en péril la continuité de son activité professionnelle et les ressources de sa famille alors qu’il doit assumer de nombreuses charges financières, et qu’il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun. Il ressort des pièces jointes à la requête que, par une décision du 15 juin 2025, M. B a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée, avec une vitesse retenue de 160 km/h. Dans ces conditions, et eu égard à la profession de chauffeur poids lourd du requérant, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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