Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2512824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512824 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession de conducteur de travaux au sein d’un société spécialisée dans les activités de télécom, dispose d’un véhicule de service et ne peut exercer cette activité professionnelle sans son permis de conduire ; qu’il a également besoin de son véhicule pour accompagner son enfant en bas âge à la crèche. L’octroi de la suspension permet de préserver la garantie d’effectivité du droit au recours prévu par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants et L. 224-2, alinéa 3, et suivants du code de la route ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 221-3 du code de la route ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro n°2512536 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes des dispositions de l’article
L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article
R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour établir l’urgence à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. A soutient que la détention d’un permis de conduire est une condition indispensable à l’exercice de son activité professionnelle de conducteur de travaux et que tout autre moyen de transport serait inadapté à sa situation. Toutefois, les pièces versées au dossier telles que les productions d’une fiche de paie, d’un contrat de remise d’un véhicule de service et de son contrat de travail ne permettent pas d’établir qu’aucun autre mode de transport serait inadapté à sa situation ni, à supposer qu’il ait entendu soulever cet argument, que son emploi serait menacé. En outre, le requérant ne démontre pas que la détention du permis de conduire est indispensable pour déposer son fils à la crèche dont il ne précise d’ailleurs pas la distance par rapport à son domicile ni, en tout état de cause, qu’il est le seul à pouvoir effectuer cette mission. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas la privation d’un recours effectif au sens des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas d’absence de suspension de la décision contestée. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé sur le territoire de la commune de Paris dans le 19ème arrondissement au moyen d’un appareil homologué à une vitesse retenue de 101 km/h, sur une voie de circulation où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, soit un dépassement constaté de 51 km/h. Ainsi, en dépit de l’impact de la mesure contestée sur sa situation, compte tenu du caractère conservatoire de cette décision et eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par M. A, et à la nécessité pour le juge des référés de tenir compte des exigences liées à la protection de la sécurité routière, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2512824
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