Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 oct. 2025, n° 2525589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre et 6 octobre 2025, M. B… D…, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 août 2025 par lesquels le préfet de police de Paris a, d’une part, pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et, d’autre part, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, son comportement ne peut être regardé comme une menace pour l’ordre public ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées les 9 septembre, 7 et 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Schlumberger, avocate commise d’office, pour M. D…, qui a rappelé les éléments exposés dans les écritures ;
les observations de Me Vo substituant Me Schwilden pour le préfet de police de Paris, qui sollicite le rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité tunisienne, né le 3 février 1976, déclare être entré en C… en 2017. Par deux arrêtés du 20 août 2025, dont il demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de police de Paris a, d’une part, pris une obligation de quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et, d’autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme C… A…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celles en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… soutient qu’il est entré en C… en 2017 en vue de rejoindre son père qui est décédé en 2024, et qu’il est en concubinage depuis 2021 avec une ressortissante française. Cependant, ses allégations ne sont étayées par aucun élément. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à dix mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive. Contrairement à ce qui est soutenu, ces faits caractérisent une menace pour l’ordre public. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour en C… de M. D…, le préfet de police de Paris n’a pas davantage porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale, et n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet de police de Paris a estimé que son comportement traduisait une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le sol français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 20 septembre 2022, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le comportement de M. D… reflète une menace pour l’ordre public. Le requérant, qui ne conteste pas les autres motifs de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne démontre pas que cette dernière est entachée d’illégalité.
En cinquième lieu, le moyen de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français à raison de celle de l’obligation de quitter le territoire français, dont il n’est pas démontré qu’elle serait entachée d’illégalité, ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C…, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Le requérant ne démontre pas que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’un défaut d’examen et, au vu de ce qui a été dit, d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 20 août 2025 par lesquels le préfet de police de Paris a, d’une part, pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et, d’autre part, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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