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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2504025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2025 et le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de sa demande de titre, l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement cette somme en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7.b de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du requérant a fait l’objet d’un classement sans suite, décision, par principe, ne faisant pas grief.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, M. A, a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me David, avocate de M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 juin 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 12 août 1987, a, le 23 janvier 2024, présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dont il était titulaire, valable du 9 février 2023 jusqu’au 8 février 2024, et a été muni de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 7 février 2025. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions afin d’annulation et d’injonction :
3.En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite » naît au terme d’un délai de quatre mois « . Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4.Il ressort des dispositions précitées que la décision implicite qui aurait dû être motivée si elle avait été explicite, n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Il appartient par ailleurs au destinataire de la décision de saisir l’administration pour en demander la communication des motifs. Dès lors, si M. A soutient que la décision implicite litigieuse n’est pas motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité le préfet de police pour demander la communication des motifs de la décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être rejeté.
5.En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
6.Premièrement, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
7.En l’espèce, M. A n’était pas titulaire, à la date de la décision implicite contestée, d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, conformément aux stipulations de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8.Deuxièmement, les articles L. 421-1 et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions des articles susmentionnés à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Ainsi, le moyen tiré de la violation de ces articles doit être écarté.
9.En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10.Il ressort des pièces du dossier que M. A a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 9 février 2023 au 8 février 2024 et qu’il en a demandé le renouvellement le 23 janvier 2024. Si le requérant fait état d’un contrat à durée déterminée, non signé, le 7 juillet 2024, sa récente présence en France et sa récente activité professionnelle, au moment de la décision attaquée, ne permettent pas d’établir l’intégration du requérant sur le territoire français. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d’établir une intégration sur la période du 9 février 2023 au 8 février 2024. Ainsi, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a commis une erreur manifeste d’appréciation.
11.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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