Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 févr. 2026, n° 2506675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son complément de ressources ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de lui verser un complément de ressources de 250 euros par mois ;
3°) condamner la maison départementale des personnes handicapées à lui verser la somme de 1 000 euros pour préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à ladite loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I [de l’article L. 241-6] peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les litiges relatifs au complément de ressources versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. A… portant sur cette aide. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 5 février 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 février 2026.
La greffière,
F. Roman
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