Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 juin 2026, n° 2604193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « services régionaux de supervision de la politique de protection de l' enfance » ( SRSPPE ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, l’association « services régionaux de supervision de la politique de protection de l’enfance » (SRSPPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’« ordonner toute mesure de nature à faire cesser la communication d’informations nominatives non nécessaires à la procédure » ;
2°) d’« enjoindre aux services concernés de respecter la présomption d’innocence dans leurs communications externes » ;
3°) de « prévenir toute réitération de telles pratiques ».
Elle soutient que :
- dans le cadre d’une enquête préliminaire, des agents ont communiqué à un tiers identifié des informations relatives à une suspicion d’infraction la concernant ; cela eu pour effet de « présenter une suspicion comme une irrégularité caractérisée », de porter atteinte à sa réputation, de générer un préjudice immédiat auprès d’interlocuteurs directs ;
- sur l’urgence : la communication intervenue le 27 mai 2026 et qui se poursuit auprès des fournisseurs et prestataires de service a entraîné immédiatement une rupture ou une suspension des relations ; il en résulte une atteinte à sa réputation et une perte de confiance immédiate ;
- sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la communication litigieuse méconnaît la présomption d’innocence et porte une atteinte disproportionnée à sa réputation par la diffusion d’informations nominatives qui ne sont pas nécessaire à la procédure en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
A supposer que sa requête soit susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, l’association requérante, qui fait état, sans plus de précision, d’une communication d’informations relatives à une suspicion d’infraction dans le cadre d’une enquête préliminaire, se borne à soutenir qu’il en résulterait une atteinte à la présomption d’innocence et une atteinte disproportionnée à sa réputation. Son argumentation et les pièces qu’elle produit ne permettent nullement d’établir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, elle n’établit pas davantage, en se bornant à faire état d’une « rupture ou suspension de relation » avec des fournisseurs ou prestataires de service en raison d’une atteinte à sa réputation et d’une perte de confiance qui résulteraient de cette communication, être confrontée à une situation d’extrême urgence susceptible de justifier que le juge des référés doive faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’association SRSPPE doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association SRSPPE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « services régionaux de supervision de la politique de protection de l’enfance ».
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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