Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme soler, 15 juil. 2025, n° 2503892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Zoleko Tsane, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication par le préfet des Alpes-Maritimes de son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— il a été privé du droit d’être entendu ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 14 juillet 2025, le tribunal a informé les parties, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré d’une substitution de base légale, les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile devant en l’espèce être substituées aux dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 à 14 heures :
— le rapport de Mme Soler,
— les observations de Me Zoleko Tsane, représentant M. C,
— et les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité tunisienne, né en 2006, a fait l’objet d’un arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l’administration de communiquer l’entier dossier administratif :
2. Le préfet des Alpes-Maritimes ayant produit, le 15 juillet 2025, préalablement à la tenue de l’audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. C, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme E, cheffe du pôle ordre public à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet notamment de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code précise : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C et notamment que celui-ci est entré de manière irrégulière sur le territoire, qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, stables ou intenses, qu’il ne démontre pas être dépourvu de ses attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à sa situation personnelle et à sa vie familiale et enfin qu’au regard de sa condamnation à une peine d’emprisonnement d’une durée de 24 mois, prononcée le 26 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, violence commise en réunion dans incapacité et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, l’intéressé présente un comportement qui constitue un risque pour l’ordre public. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, et notamment qu’il souhaite quitter la France pour rejoindre son père en Italie, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. En l’espèce, si M. C soutient que, s’il avait été entendu, il aurait pu faire part de son souhait de quitter la France afin de rejoindre son père en Italie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait légalement admissible en Italie ou que son père y résiderait régulièrement et que cet élément aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il soutient qu’il aurait pu faire part de son souhait de demander l’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait depuis lors déposé une telle demande alors qu’il a été informé d’une telle possibilité au moins au moment de son placement au centre de rétention administrative. Dans ces conditions, M. C ne fait valoir aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision et n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu préalablement à l’adoption de la mesure d’éloignement. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
10. En l’espèce, si le requérant soutient que le préfet aurait dû procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait informé l’administration de son souhait de demander l’asile en France. Dans ces conditions, il ne bénéficiait d’aucun droit au maintien à ce titre de ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est de nationalité tunisienne de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C, ces dispositions régissant la situation des ressortissants de l’Union européenne. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été écroué à la maison d’arrêt de Grasse du 19 novembre 2023 au 10 juillet 2025 et qu’il a été condamné le 26 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’emprisonnement de 24 mois pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, violence commise en réunion sans incapacité et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Alors qu’il ressort des écritures même de l’intéressé qu’il était entré en France en 2023, soit l’année même de son incarcération, et alors que l’intéressé a ainsi passé la quasi-totalité de sa présence en France à la maison d’arrêt de Grasse et au regard du caractère récent des faits, le préfet a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et alors même que la condamnation de l’intéressé était isolée, que le comportement de M. C constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, M. C se trouvait dans la situation où, en application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait décider de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose d’un plus large pouvoir d’appréciation pour appliquer les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions.
14. En tout état de cause, il résulte de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s’est également fondé, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que celui-ci est entré en France de manière irrégulière et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
18. En l’espèce, pour prendre la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les circonstances que M. C ne justifie pas de circonstances humanitaires, qu’il a déclaré être entré en France en 2023 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie et que sa présence, alors qu’il a été condamné le 26 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Nice à une peine d’emprisonnement de 24 mois pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, violence commise en réunion sans incapacité et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, constitue une menace pour l’ordre public. D’une part, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 13, M. C n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, s’il soutient que son père réside en Italie et que la décision attaquée l’empêcherait de lui rendre visite, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation de nature à établir que son père résiderait de manière régulière en Italie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans serait disproportionnée ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées y compris ses conclusions présentées à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination à l’appui desquelles il n’a présenté aucun moyen. Par voie de conséquence doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Zoleko Tsane et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. SOLER Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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