Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 mars 2026, n° 2607237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 2026 et 10 mars 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 mars 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Ondze, avocat, représentant M. A…, assisté de M. E…, interprète en langue bengali,
- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 29 novembre 1988, a fait l’objet le 7 mars 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement du 4 mars 2026 par les services de police pour des faits d’agression sexuelle, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en avril 2022 », ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 27 juin 2024, éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à trente-six mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il est inconnu des services de police et conteste les faits qui ont donné lieu à son interpellation, il ressort des pièces du dossier qu’il a été signalé le 4 mars 2026 par les services de police pour des faits d’agression sexuelle commis dans le RER B, qu’il a reconnu ces faits lors de sa garde à vue en date du 5 mars 2026 et a été condamné, selon ses propres écritures, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis avec une période de mise à l’épreuve de cinq ans. Sa présence sur le territoire français constitue dès lors une menace pour l’ordre public. D’autre part, il est constant que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 27 juin 2024. En outre, M. A…, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de liens particulièrement intenses et stables en France. Enfin, l’intéressé ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction de la mesure en litige. Il s’ensuit qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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