Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2602569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme D… F…, représentée par Me Chevalier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet du Morbihan, notamment, lui a enjoint à faire cesser la situation d’insalubrité de l’immeuble situé lieu-dit La Guiha à Saint-Dolay ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la prive d’une partie de ses revenus fonciers alors qu’elle ne touche par ailleurs aucun autre revenu ni aucune aide sociale, ses revenus fonciers ne lui permettant que de régler les taxes foncières dont elle est redevable, que l’obligation de réaliser les travaux prescrits met à sa charge des dépenses qui excèdent largement ses capacités financières, compte tenu notamment du faible délai accordé, qu’elle n’est pas en mesure d’assumer matériellement et financièrement l’obligation de relogement de son locataire, de surcroît dans le faible délai de deux mois imparti, que l’atteinte à sa situation est renforcée par le risque de se voir infliger des sanctions financières à défaut de satisfaire aux obligations mises à sa charge ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, à défaut pour le préfet de justifier de la délégation de signature accordée à son signataire ;
- les travaux prescrits par l’arrêté attaqué présentent un caractère disproportionné, n’étant pas strictement nécessaires à la résorption de l’insalubrité constatée dans le logement concerné dès lors que : d’une part, les risques identifiés dans le rapport sanitaire ne sont pas justifiés, faute de photographie et d’autre preuve que les seules indications contenues dans ce rapport, leur absence de caractérisation excluant la qualification de logement insalubre au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ; en particulier, le risque d’accident et de chute de personne ou de matériaux n’est pas aussi conséquent que ce qu’en conclut le rapport, tant s’agissant du défaut de planéité du sol de l’étage, de la hauteur de l’allège des fenêtres de l’étage par rapport au sol et de l’escalier ; le risque pour la santé mentale du fait de l’absence d’éclairement n’est pas démontré alors que les inspecteurs ont constaté la présence de fenêtres sur les façades Ouest et Est du logement ; la ventilation du logement est assurée par les fenêtres ; le risque de survenue ou d’aggravation de pathologies infectieuses ou parasitaires lié à un problème d’évacuation des eaux usées ne repose que sur les seules affirmations du locataire ; le risque de développement de maladies respiratoires ou cardiovasculaires n’est plus avéré dès lors que deux radiateurs ont été changés dans les pièces principales de la maison ; d’autre part, en l’absence de démonstration du caractère insalubre du logement sur ces différents points, n’étaient pas nécessaires les mesures prescrites suivantes : mettre en place un garde-corps réglementaire pour les fenêtres de l’étage ; réaliser toutes les mesures nécessaires à la remédiation de la dangerosité des deux escaliers ; assurer un éclairement naturel suffisant de la pièce de vie principale ; prendre toute disposition nécessaire afin d’assurer la ventilation générale et permanente du logement dans le respect des prescriptions réglementaires en matière d’aération des logements, notamment en présence d’appareils à combustion ; faire vérifier le réseau d’eaux usées et effectuer les réparations nécessaires, en assurant le bon fonctionnement de l’installation d’assainissement ; remettre en état l’installation de chauffage ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation de précarité faisant matériellement obstacle à la possibilité, pour elle, d’exécuter l’arrêté : sans emploi, sans revenu d’activité, ne percevant aucune aide sociale, elle ne vit que de ses revenus fonciers ; elle n’a plus perçu de loyer pour le logement en litige depuis deux ans à l’exception de quelques mensualités entre janvier et août 2025 ; ces revenus lui permettent essentiellement d’acquitter les impôts fonciers et couvrent difficilement le reste de ses charges ; elle est célibataire et vit chez sa mère dans une situation de dénuement ; elle connaît d’importantes difficultés de santé, ayant été hospitalisée à l’automne 2022 et faisant depuis l’objet d’un suivi médical auprès d’un centre médico-psychologique ; cette situation l’empêche de réaliser l’ensemble des travaux demandés, qui nécessitent probablement un budget de 200 000 à 300 000 euros, ayant déjà sollicité des devis pour des montants importants pour la réfection de l’électricité, le changement de deux fenêtres et l’installation de deux nouveaux radiateurs ; à titre subsidiaire, à supposer que des travaux auraient dû être prescrits, ceux-ci auraient dû être limités aux plus urgents parmi ceux qu’elle a indiqué être en capacité de réaliser et qui correspondent à ceux pour lesquels elle a sollicité des devis ainsi que la mise en place d’un détecteur de fumée, l’installation des garde-corps, la mise en place d’un déshumidificateur, l’installation de deux ou trois radiateurs électriques supplémentaires et la vérification de l’état de la toiture ; en tout état de cause, le délai de neuf mois qui lui a été imparti n’est pas proportionné à la nature et à l’ampleur de l’ensemble des travaux imposés dès lors que certains des travaux nécessitent des formalités administratives préalables, notamment des autorisations d’urbanisme et un contrôle avant et après travaux du système d’assainissement individuel par le SPANC, la réalisation de ces travaux étant également tributaire des délais de commande auprès des fournisseurs, des délais de réalisation des devis puis d’exécution des artisans ; ce délai n’est pas davantage proportionné à ses capacités matérielle et financière ;
- l’interdiction temporaire d’occuper le bien et l’obligation de relogement sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la précarité de sa situation matérielle et financière ; le préfet aurait dû se contenter de la cessation de la mise à disposition de la maison aux fins d’habitation ;
- la suspension de l’exécution des prescriptions relatives aux travaux conduira le tribunal à suspendre, par voie de conséquence, l’exécution de l’interdiction d’occuper le bien et de l’obligation de relogement du locataire.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que : il n’a jamais pu rencontrer ni Mme F…, la propriétaire de la maison dont il est le locataire, ni son avocat, qui ne sont jamais venus constater la situation de la maison dont les propriétaires successifs ont toujours été informés ; à défaut, il a fait appel aux services de l’agence régionale de santé pour faire constater les désordres et faire baisser le prix du loyer, leur compétence ne pouvant être sérieusement mise en doute par la propriétaire ; il est locataire depuis 2011, paye ses charges, ne peut prétendre aux allocations personnalisées au logement en l’absence de remise de quittances de loyer par la propriétaire, laquelle n’encaisse les chèques qu’à son bon vouloir, le plaçant dans une situation financière compliquée ; il a lui-même changé plusieurs radiateurs à ses frais, ainsi que la portée d’entrée et a installé un déshumidificateur qui fonctionne en permanence ; il n’a jamais voulu empêcher l’exécution des travaux, refusant seulement de quitter le logement durant le chantier de l’électricien, ce professionnel ne lui ayant pas indiqué quand il débuterait et finirait les travaux ; aucun acompte n’a jamais été versé à l’entreprise contactée pour le remplacement des menuiseries ; la vérification de l’assainissement a bien été faite par les services d’Arc Sud Bretagne ; le bail de location produite par la requérante ne correspond pas à celui qu’il a signé en 2011 avec le précédent propriétaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’un délai de neuf mois a été accordé à la requérante pour exécuter les mesures prescrites, la décision n’emportant ainsi aucun préjudice immédiat à sa situation ; la requérante ne justifie pas de l’impossibilité matérielle et financière d’exécuter les mesures prescrites, son affirmation selon laquelle le coût des travaux nécessiterait probablement un budget de deux à trois cent mille euros n’étant étayée d’aucune pièce justificative ; le devis relatif à la réfection du système électrique n’est pas représentatif des travaux à réaliser sur la maison, seule la sécurisation de l’installation électrique étant prescrite et le devis ayant été établi sans visite de la maison ; les seuls avis d’imposition produits ne permettent ni d’apprécier sa capacité réelle de financement, ni d’établir l’impossibilité alléguée de recourir à d’autres solutions, comme l’emprunt, la mobilisation de son patrimoine ou la cession du bien à réhabiliter ; les éléments invoqués par la requérante traduisent uniquement une contrainte économique liée à la qualité de propriétaire qui ne saurait prévaloir sur les exigences de la salubrité publique ; les sanctions financières et pénales auxquelles la requérante est exposée sont, à ce stade, purement hypothétiques, leur survenance dépendant uniquement de son propre comportement ;
- le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature accordée par un arrêté du 28 août 2025 ;
- la visite et le rapport ont été réalisés, en présence notamment du locataire et du maire de Saint-Dolay, par des agentes de l’agence régionale de santé disposant de la compétence matérielle et de l’expertise technique pour réaliser les constats d’insalubrité ; si la requérante se prévaut de l’absence de production de photographies, elle n’apporte toutefois elle-même aucun élément permettant de mettre en doute les risques encourus pour la santé et la sécurité de son locataire ; s’agissant du risque d’accident et de chute de personnes et de matériaux, la requérante ne produit aucun élément permettant de contredire le rapport s’agissant de la planéité du sol de l’étage et de l’absence de sécurisation de l’escalier, le rapport justifiant également du risque d’accident et de chute par absence de garde-corps aux fenêtres de l’étage et la présence de fissures dans le dégagement du rez-de-chaussée ; s’agissant du risque pour la santé mentale du fait de l’absence d’éclairement naturel, la requérante ne produit aucun élément permettant de contredire les constats effectués par les agentes de l’agence régionale de santé ; s’agissant de la ventilation du logement, la requérante ne démontre pas que les pièces de vie disposent d’une entrée d’air, les techniciennes de l’agence régionale de santé ont également relevé, sans contestation de la requérante, que le logement n’est pas doté d’un système d’extraction d’air vicié au niveau des pièces de service et que ses portes intérieures font obstacle à la circulation d’air dans le logement ; s’agissant de l’évacuation des eaux usées, alors que l’arrêté prescrit seulement une vérification du réseau, il résulte en tout état de cause d’un courrier du SPANC du 9 décembre 2025 que le réseau ne serait effectivement pas conforme ; s’agissant du risque de développement de maladies respiratoires, le changement de deux radiateurs ne permet pas de lever le risque identifié, le logement étant doté de plusieurs autres radiateurs, associés à une chaudière vétuste ; l’ensemble de ces désordres est constitutif de risques pour la santé ou la sécurité physique des personnes au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique ;
- les mesures prescrites sont limitées à la stricte nécessité de remédier à la situation d’insalubrité du logement ; elles sont nécessaires, adaptées et proportionnées aux risques identifiés ;
- il n’avait pas à tenir compte de la situation personnelle de la requérante, la lutte contre l’insalubrité relevant d’une police administrative spéciale ayant pour finalité exclusive la protection de la santé et de la sécurité physique des occupants et s’appréciant uniquement au regard de la situation objective du logement et des risques qu’il présente ; il était même tenu de prescrire les mesures de nature à faire cesser l’insalubrité, ne pouvant se limiter, dans le cas de l’espèce, a prescrire seulement la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation ;
- si la requérante se plaint de l’insuffisance du délai de neuf mois qui lui a été accordé, elle ne produit aucun élément précis : devis, calendrier prévisionnel, échange avec les entreprises ou élément technique circonstancié, qui témoigneraient du caractère inadapté du délai accordé ; il a d’ailleurs tenu compte de sa situation en portant le délai à neuf mois, un délai de six mois ayant été initialement indiqué dans le cadre de la procédure contradictoire préalable ;
- il était tenu de prescrire l’interdiction temporaire d’occuper le bien et l’obligation de relogement compte tenu de la situation d’insalubrité, la situation de la propriétaire ne pouvant être prise en compte ; cette mesure est justifiée au regard de la nature et de l’importance des désordres constatés compte tenu du cumul des risques auxquels l’occupant du logement est exposé.
Vu :
- la requête au fond n° 2602547 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les observations de Me Chevalier, représentant Mme F…, qui a :
- rappelé le contexte de l’affaire, notamment les discussions engagées depuis l’été 2025 avec le locataire sur les travaux à réaliser, une conciliation ayant par ailleurs été engagée au sujet du montant du loyer, ainsi que les difficultés de communication persistant avec le locataire depuis près d’un an ;
- soutenu que la condition d’urgence était satisfaite en insistant sur la bonne foi de la propriétaire, en situation de grande précarité financière, sanitaire et sociale, regrettant l’absence d’une meilleure prise en compte de cette situation par le préfet, exposant qu’il est peu probable que le tribunal statue au fond avant l’expiration du délai imparti par le préfet pour la réalisation des travaux prescrits ; le coût des travaux doit pouvoir être estimé à au moins cent cinquante à deux cent mille euros ; la requérante ne peut pas vendre son patrimoine dès lors qu’il constitue actuellement sa seule source de revenus, étant en négociation pour vendre la maison en litige sans parvenir à aboutir à un accord ; le risque de sanction présente un caractère sérieux, le délai de deux mois pour procéder au relogement étant très court eu égard à son incapacité matérielle et financière à assurer le relogement ;
- pour l’essentiel, renvoyé à ses écritures et à la sagesse du tribunal sur la condition du doute sérieux, insistant sur la circonstance que tous les travaux ne sont pas strictement nécessaires, prenant pour exemple le sujet de l’éclairement naturel du logement, sur le caractère insuffisant du délai accordé compte tenu de l’ampleur des travaux, lesquels nécessitent des autorisations administratives ou la réalisation d’études préalables et sur l’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation de relogement, le locataire ne souhaitant pas lui-même quitter le logement ; l’administration relativise largement l’importance des travaux imposés ;
- et les observations de Mme E…, et les explications de M. C…, représentants du préfet du Morbihan, qui ont :
- sur l’urgence, pour l’essentiel, souligné les écritures en défense, indiquant qu’un délai de six mois est généralement accordé pour ce type de mesures aux propriétaires, lesquels trouvent généralement le moyen d’exécuter les travaux dans les délais prescrits afin de limiter le coût induit par l’obligation de relogement du locataire ;
- sur le doute sérieux, rappelé que le préfet est tenu de mettre en œuvre ses pouvoirs de police, dont les mesures sont adaptées et proportionnées à la situation d’insalubrité exposant les occupants à des risques pour leur santé et leur sécurité et non au regard de la situation du propriétaire du bien concerné ;
- fait valoir que la matérialité des faits est établie, n’étant pas sérieusement combattue par la requérante ;
- précisé que les mesures prescrites sont rendues nécessaires par le cumul des désordres constatés et des risques induits, en particulier l’interdiction temporaire d’habiter ;
- évoqué l’économie des procédures mises en place à la suite de l’arrêté d’insalubrité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme F… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de tout ou partie de l’arrêté du préfet du Morbihan du 27 février 2026. Par suite, les conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions accessoires au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F…, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la ville et du logement et à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
W. DesbourdesLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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