Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2502707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin 2025 et 15 janvier 2026, la société Net Consult International, représentée par l’AARPI Desfilis avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et majorations correspondantes mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018, pour un montant global de 196 701 euros, ainsi que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la majoration correspondante mises à sa charge pour un montant de 757 euros au titre de l’exercice clos en 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le service a maintenu les rehaussements relatifs aux frais de déplacement de son dirigeant et de location d’un emplacement de stationnement à son profit, pris en charge par l’entreprise au titre des exercices en cause, dès lors qu’elle a obtenu de la part de l’intéressé le remboursement des sommes litigieuses en 2021 ;
- elle est fondée à demander à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, à ce que les rehaussements mentionnés ci-dessus soient compensés avec la cotisation d’impôt sur les sociétés due au titre de l’exercice clos en 2021 dans la mesure où le remboursement des dépenses litigieuses a été comptabilisé au titre de cet exercice ;
- c’est à tort que le service a considéré que les redevances versées par l’entreprise en contrepartie de l’exploitation du logiciel « Excalibur » ne constituent pas des charges déductibles dès lors que les droits d’exploitation doivent faire l’objet d’une immobilisation incorporelle ;
- à défaut d’être admises en charges, les redevances d’exploitation du logiciel Excalibur sont amortissables en application du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et de la doctrine référencée au BOI-BIC-BASE-40-20-20-10 n°190 du 12 septembre 2012, au BOI-BIC-BASE-40-20-20-20 n° 40 du 12 septembre 2012, au BOI-BIC-AMT-10-20 n° 340 du 1er mars 2017 et au BOI-BIC-AMT-10-30-30-10 du 8 septembre 2014, n° 350 et 360 ;
- elle pourrait alors se prévaloir de l’exception au principe d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit en application des dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales dès lors que la faculté de compensation prévue par cet article n’est ouverte qu’au comptable public et ne saurait dès lors être sollicitée par le contribuable.
Les observations présentées par la société requérante en réponse à ce moyen d’ordre public ont été communiquées à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Lioret, représentant la société Net Consult International.
Considérant ce qui suit :
La société Net Consult International, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 2 mars 2021 au 10 octobre 2022, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Elle a notamment été assujettie à l’issue de celle-ci, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017 et 2018 ainsi qu’en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2018. La société requérante demande au tribunal, par la présente requête, de la décharger des impositions litigieuses et des majorations correspondantes.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne les rehaussements relatifs aux frais de déplacement et de location d’un emplacement de stationnement :
En premier lieu, la société requérante qui ne conteste pas, sur le principe, la remise en cause du caractère déductible des frais mentionnés ci-dessus, lesquels ont été déduits de son résultat imposable au titre des exercices clos en 2017 et 2018, se borne à faire valoir qu’ils lui ont été remboursés par son dirigeant en 2021, au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements intervenus au titre des exercices pour lesquels ils ont été indûment déduits. La société Net Consult International n’est, par suite, pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a maintenu les rehaussements litigieux.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales relatives aux procédures de recouvrement de l’impôt : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci ».
En vertu du principe de non-compensation des créances publiques, un débiteur ne saurait invoquer sa qualité de créancier d’une personne publique pour se soustraire au paiement de ses dettes ou en différer le paiement, notamment celles résultant de ses obligations fiscales. Le droit à compensation des créances publiques sur demande du créancier privé est, par exception, possible lorsqu’il est prévu par une loi en disposant spécialement ainsi. Tel est le cas des dispositions particulières en matière d’assiette des articles L. 80 et L. 205 du livre des procédures fiscales. En revanche, en matière de recouvrement d’impôts, le mécanisme particulier de compensation organisé à l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales reste une faculté ouverte à la seule administration. Par suite, les conclusions tendant à ce que les rehaussements relatifs aux frais mentionnés ci-dessus soient compensés avec la cotisation d’impôt sur les sociétés versée au titre de l’année 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Par ailleurs, la société requérante ne saurait davantage utilement solliciter, à la suite du moyen d’ordre public qui lui a été communiqué, une compensation non plus sur le fondement de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, mais celui de l’article 1347 du code civil, lequel ne déroge au demeurant pas au principe énoncé précédemment.
En ce qui concerne les rehaussements résultant de la remise en cause des charges correspondant aux redevances versées au titre de l’exploitation du logiciel Excalibur :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt (…). L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
S’agissant des droits tirés de la concession de droits de la propriété intellectuelle, ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé de l’entreprise que les droits constituant une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Il résulte de l’instruction que la société requérante assure à titre exclusif l’exploitation d’un logiciel de gestion dénommé « Excalibur », en vertu d’un contrat de cession de droits d’exploitation de logiciels conclu en 2001 avec son auteur. D’une part, il ressort du préambule de ce contrat que la société requérante a été créée dans le but d’assurer l’exploitation du logiciel Excalibur, de sorte que cette activité devait lui procurer une source régulière de profits. D’autre part, le contrat d’exploitation qui a été conclu pour une durée initiale de cinq ans comporte une clause de tacite reconduction pour une durée identique, sans limitation de durée. Si la société requérante fait valoir que le préavis prévu par le contrat est particulièrement court dès lors que son article 8 stipule qu’il peut être résilié sous réserve du respect d’un préavis de deux mois, cette résiliation ne peut toutefois intervenir qu’à l’approche de chaque période quinquennale. En outre, il résulte des mêmes stipulations de l’article 8 qu’en cas de résiliation du contrat par l’auteur, la société est autorisée à poursuivre sa commercialisation pendant encore un an, bien que sans exclusivité des droits d’exploitation. L’autre hypothèse de résiliation, cette fois avant l’échéance quinquennale, est limitée à des cas de figure restreints et usuels comme le manquement de l’une des parties au contrat à ses obligations contractuelles ou encore l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’un cas de dissolution. De telles stipulations, alors au surplus que l’auteur du logiciel, initialement recruté comme directeur technique est devenu associé majoritaire et dirigeant de l’entreprise, donnent ainsi une pérennité suffisante aux droits concédés. Enfin, l’article 11 du contrat stipule que l’entreprise est autorisée à céder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger, les droits d’exploitation accordés par le contrat, sans prévoir l’autorisation préalable de l’auteur du logiciel. La circonstance que la propriété de ce dernier demeure entre les mains de son auteur est sans incidence sur le caractère cessible des droits d’exploitation ainsi accordés à l’entreprise. Il résulte de tout ce qui précède que la société Net Consult International n’est pas fondée à soutenir que ces droits n’ont pas constitué un élément incorporel d’actif immobilisé. Dès lors, les redevances versées en contrepartie des droits d’exploitation ne pouvaient constituer des charges déductibles.
En ce qui concerne la déductibilité des redevances en tant qu’amortissements :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve de l’application de l’article 5, notamment (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise (…) ».
Il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés. Il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l’entreprise.
La société requérante soutient, à titre subsidiaire, qu’à défaut d’être déductibles en tant que charges, les redevances en cause sont amortissables. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts font obstacle à la prise en compte d’amortissements qui n’ont pas fait l’objet d’écritures comptables. D’autre part, la comptabilisation initiale des redevances d’exploitation du logiciel dans un compte de charge ne vaut pas constatation de l’amortissement d’une valeur d’actif exigée par la loi fiscale. En l’absence de comptabilisation au titre des exercices vérifiés, les amortissements concernés ne sauraient, dès lors, être regardés comme ayant été réellement effectués au sens des dispositions précitées de l’article 39 du code général des impôts. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le contrat de cession des droits d’exploitation du logiciel Excalibur, initialement conclu le 2 novembre 2001, est renouvelable tacitement sans limitation de durée. Dans ces conditions, faute de pouvoir déterminer la date à laquelle les droits d’exploitation cesseront d’être cédés à la société requérante, les redevances ne peuvent faire l’objet d’amortissements qui ne peuvent être calculés. Par suite, la société Net Consult International n’est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que les redevances litigieuses pourraient être admises en déduction de son résultat imposable au titre d’amortissements.
S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale :
La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine référencée
BOI-BIC-AMT-10-20 n° 340 du 1er mars 2017, lesquelles ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite dans le présent jugement. Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir, en l’absence de la possibilité, comme dit au point précédent, de pratiquer un amortissement, des énonciations de la doctrine référencées BOI-BIC-BASE-40-20-20-10
n° 190 du 12 septembre 2012, BOI-BIC-BASE-40-20-20-20 n° 40 du 12 septembre 2012 et BOI-BIC-AMT-10-30-30-10 du 8 septembre 2014, n° 350 et 360, dans les prévisions desquelles elle n’entre pas.
En ce qui concerne l’exception au principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période d’imposition en litige, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit. / Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l’article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé. / Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu’elles affectent l’actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. (…) ».
La société requérante soutient, à titre subsidiaire, qu’elle peut se prévaloir du bénéfice de l’exception au principe de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, prévue au 4 bis de l’article 38 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en se bornant à remettre en cause la déduction des redevances comptabilisées à tort en charges au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, l’administration fiscale n’a pas fondé les rehaussements y afférents sur des omissions ou erreurs résultant de la déduction au cours d’exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l’actif immobilisé. Dans ces conditions, la société Net Consult International ne peut utilement se prévaloir, à titre subsidiaire, du bénéfice de l’exception au principe d’intangibilité du bilan d’ouverture de l’exercice clos en 2017. Ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
Sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
La société requérante, qui se borne à contester le bien-fondé de la cotisation mise à sa charge en faisant valoir que le rehaussement litigieux est fondé sur les rehaussements contestés en matière d’impôt sur les sociétés, n’est pas fondée, au vu de ce qui précède, à soutenir que c’est à tort qu’elle a été assujettie à ladite cotisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Net Consult International doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Net Consult International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Net Consult International et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée du contrôle fiscal Nord .
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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