Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2025, n° 2309706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309706 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Duque Uribe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SARL Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au « rejet » de la requête, en faisant valoir qu’un titre de séjour valable du 26 juillet 2024 au 25 mars 2026 a été délivré au requérant, qui l’a retiré le 28 octobre 2024, et que la requête est ainsi devenue sans objet.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, sauf sur ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant qu’il a présenté un référé-suspension qui a été accueilli favorablement par une ordonnance du 25 octobre 2023, que la préfecture a exécuté ladite décision, qu’ainsi, en cours de procédure, le préfet a fait droit à la demande, l’ayant convoqué pour retrait de son titre de séjour le 28 octobre 2023.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a remis à M. A un titre de séjour valable du 26 juillet 2024 au 25 mars 2026. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Duque Uribe et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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