Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2400564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 28 janvier 2024 et les 25 mars 2024, M. E… B… et Mme A… D… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans le rôle de la commune d’Annecy pour deux appartements situés respectivement au 1 rue Aristide Briand pour un montant de 576 euros et au 21 rue de la Fraternité pour 1 052 euros.
Ils soutiennent que le bien ne peut être assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires car il est expressément et exclusivement dédié à la location saisonnière à titre onéreux et n’est pas utilisé comme résidence secondaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme C… a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… demandent la décharge de l’obligation de payer la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires due au titre de deux appartements situés à Annecy (74600). Les sommes réclamées s’élèvent à 576 euros pour l’appartement situé au 1 rue Aristide Briand et à 1 052 euros pour l’appartement situé au 21 rue de la Fraternité. Par deux avis d’imposition établis les 27 octobre 2023, le service des impôts des particuliers (SIP) de la Haute-Savoie a mis ces cotisations en recouvrement. Par une réclamation adressée à l’administration fiscale le 5 décembre 2023, M. B… et Mme D… ont contesté le bien-fondé de cette imposition. Par une décision du 29 décembre 2023, le service des impôts des particuliers d’Annecy a rejeté cette réclamation.
Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts : « La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal (…) ». Aux termes du I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l’imposition mentionnée à l’article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance ». Enfin, l’article 1415 de ce code dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Il résulte de l’instruction que M. B… et Mme D… donnent leurs appartements en location saisonnière via des plateformes en ligne. S’il n’est pas contesté que les requérants disposent de leur résidence principale à proximité des deux appartements loués et que ces deux biens sont effectivement inadaptés à l’accueil de leur foyer, la latitude dont ils disposent d’accepter ou de refuser à leur gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui leur sont faites en réponse à leurs annonces, sont de nature à établir, qu’ils ont entendu dès le début de l’année conserver la disposition ou la jouissance de leurs biens. Par conséquent, nonobstant les circonstances qu’ils invoquent, ils ne sont pas fondés à contester le bien-fondé des cotisations de taxe d’habitation mises à leur charge dès lors que ces logements constituent, au sens des dispositions précitées, des locaux destinés à l’habitation autre que principale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… et Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme A… D… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C…
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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