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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2500024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 17 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Cardot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande en lui fixant un rendez-vous et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas tenu compte des démarches de régularisation qu’il a entreprises ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de l’interdiction de retour étant disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— et les observations de Me Cardot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 1er mai 1986 à Mandi Bahauddin, est entré en France le 13 janvier 2013 démuni de tout document transfrontière. Le 15 avril 2013, il a sollicité le bénéfice du droit d’asile qui lui a été refusé, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile, par une ordonnance du 14 novembre 2014. Le 2 décembre 2024, M. A a été interpellé pour des faits de violence avec arme, séquestration et association de malfaiteurs. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté du 4 décembre 2024 est signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. Prise au visa du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 613-1 et suivants du même code, ainsi que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, la décision attaquée mentionne les faits qui en constitue le fondement. Elle indique également que M. A, interpellé le 2 décembre 2024 pour des faits de violence avec armes, séquestration et association de malfaiteurs, déclare être entré en France depuis le 13 janvier 2013 démuni de tout document transfrontière et se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire national. Elle ajoute que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d’aucune circonstance particulière. La décision contient ainsi l’exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour obliger M. A à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, si M. A soutient être entré en France muni d’un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, il ne l’établit pas. En outre, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu sur le territoire national sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, il pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, s’il est constant que M. A a été interpellé le 2 décembre 2024 pour des faits de violence avec arme sans incapacité, séquestration et association de malfaiteurs, cette seule circonstance, isolée, l’intéressé étant jusqu’alors inconnu des services de police, n’est pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 1° de l’article L. 611-1 précité, lequel suffisait à justifier légalement l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A soutient qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine depuis le décès de ses parents et de son frère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucun lien particulier qu’il y aurait noué, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne peuvent être invoquées qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
12. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-1 à L. 612-3. Elle mentionne qu’il existe un risque pour que M. A se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire en s’y maintenant dans la clandestinité et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, M. A soutient que le préfet ne caractérise pas le risque de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir procédé au dépôt d’un dossier complet de demande de titre de séjour. D’autre part, si le requérant verse au dossier une copie de son passeport en cours de validité à la date de la décision attaquée, en revanche, par la seule production d’une attestation de titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité datée du 5 octobre 2023, soit antérieure de plus de six mois à la décision attaquée, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, regarder comme établi, au regard du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les () décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. D’une part, la décision fixant la durée de l’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
16. En l’espèce, la décision attaquée cite les articles L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Val-d’Oise a fait application pour fonder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ressort des termes de cette décision que le préfet du Val-d’Oise a examiné la situation personnelle de M. A au regard de l’ensemble des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
17. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par ailleurs, si l’intéressé soutient résider en France depuis janvier 2013, les pièces qu’il verse au dossier au titre des années 2017, 2018 et 2022 à 2024 sont insuffisamment nombreuses et probantes pour justifier de la continuité de sa résidence sur le territoire français au cours de ces années, spécialement entre février 2018 et avril 2019, ainsi que depuis mai 2022. Enfin, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’aucun lien particulier qu’il aurait noué en France, ni de circonstances humanitaires particulières. Par suite, compte tenu de la situation personnelle de M. A, et alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision attaquée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
19. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne peuvent être invoquées qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen est inopérant et doit, pour ce motif, être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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