Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2025, n° 2500306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu’il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 10 juillet 2024 de la commission de médiation de l’Essonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer, dans l’attente de la décision de la commission d’attribution de logement.
Par un courrier du 24 mars 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. B persiste dans ses conclusions, n’ayant pas reçu de décision de la commission du logement.
Par un courrier du 18 avril 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. B a produit des pièces le 19 avril 2025.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de l’Essonne du 10 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». L’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour le requérant, M. B, par une lettre du 18 avril 2025 mise à disposition via l’application Télérecours dont il a accusé réception le même jour, a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ledit courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. M. B en réponse à ce courrier s’est contenté de produire le 19 avril 2025 des extraits sommaires et fragmentés de messages qu’il échangeait avec un tiers précisant qu’il n’avait « toujours pas signé l’entrée du bail pour le logement » qu’on lui avait proposé. Ainsi, en se bornant à produire des extraits de message laissant entendre qu’il avait obtenu un logement, sans produire aucune écriture destinée au tribunal précisant ses intentions, M. B ne peut pas être regardé comme ayant procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500306
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