Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 janv. 2026, n° 2600261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, suivie de pièces enregistrées le 20 janvier 2026, M. B… C…, alors placé au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrête du préfet de la Loire-Atlantique en date du 9 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale ;
le préfet a commis une erreur de droit ;
le principe du contradictoire a été méconnu.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 15 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance du 18 janvier 2026 par laquelle la vice-présidente en du contrôle des mesures privatives et restrictives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. C… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les observations de Me Zaegel, représentant le requérant, qui renonce à la barre aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut du contradictoire et développe les moyens contenus dans la requête sommaire ;
- et les explications de M. C…, assisté d’un interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 19 octobre 2007 et entré en France en février 2024 de manière irrégulière, a été condamné le 4 novembre 2025 par le tribunal pour enfants de A… E… à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par un arrêté du 9 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et reconduction vers le pays d’origine. Par arrêté du 12 janvier 2026, enregistré le 15 janvier 2026 au greffe du tribunal, le préfet de la Loire-Atlantique a placé en rétention administrative M. C… à résidence à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine) pour une durée de vingt-six jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet fait application. L’arrêté relate que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu’il a été écroué à l’établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs D… le 5 octobre 2025 en raison d’une condamnation à six mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, que son comportement porte une atteinte à l’ordre public, qu’il est sans ressources légales, sans domicile fixe, célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
Il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Au regard de la récente entrée en France de M. C…, de ses conditions de séjour et de l’absence d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale.
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
M. C… se prévaut d’une convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel signée en août 2025 et d’un contrat d’apprentissage dans le milieu de la restauration. Toutefois, ces éléments n’établissent pas, à supposer qu’ils aient été portés à la connaissance du préfet, une insertion professionnelle ou sociale particulière. Le préfet de la Loire-Atlantique n’a ainsi pas commis d’erreur de droit en édictant l’arrêté litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 20 janvier 2026, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
F. TerrasLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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