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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juil. 2024, n° 2401629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association One Voice, l' association pour la protection des animaux sauvages, l' association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages ( AVES ) France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, l’association Agir pour le Vivant et les Espèces Sauvages (AVES) France, l’association One Voice et l’association pour la protection des animaux sauvages, représentées par Me Robert, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 11 juin 2024 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2024 jusqu’à l’ouverture générale de la chasse pour la saison 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles disposent d’un agrément et justifient d’un intérêt pour agir eu égard à leur objet social ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué met en échec les actions qu’elles mènent pour la préservation de la biodiversité et du bien-être animal ; en outre, l’exécution de l’arrêté a débuté ; de plus, la balance des intérêts en présence implique l’urgence à suspendre ; le Calvados accueille des foyers de tuberculose bovine, de sorte que la pratique de la vénerie sous terre présente un risque pour les élevages et ne devrait donc pas être pratiquée, pour des motifs de santé publique ; de plus, l’arrêté n’est motivé par aucune donnée, les dégâts invoqués n’étant pas étayés ; aucun intérêt public ne s’oppose à ce que la période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau soit suspendue dans le département du Calvados ; en revanche, la destruction de blaireaux durant la phase juvénile présente un risque important sur la dynamique de l’espèce et, de ce fait, pour la biodiversité ; la préfecture n’a produit aucune donnée relative aux populations de blaireaux dans le département ; en outre, elle ne produit aucun élément justifiant de la réalité des nuisances alléguées et de leur imputabilité aux blaireaux ; enfin, l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au motif qu’elle protégerait les cultures est inutile alors que la protection du blaireau, et plus largement celle de la biodiversité, représente un intérêt général ; les prescriptions de l’arrêté s’apprêtent à porter atteinte à un intérêt public dans le seul but de permettre la pratique d’un loisir ; enfin, l’abattage de spécimens d’animaux est par nature irréversible, quand bien même l’espèce ne serait pas en danger ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• l’arrêté a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière ; le projet d’arrêté a été soumis à la consultation du public avec une note de présentation qui ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; elle ne contient pas d’information quant aux populations de blaireaux existant dans le département, la préfecture admettant ne détenir aucune information sur cette population ; elle ne produit aucun élément justifiant de la réalité des dégâts dont ils seraient à l’origine, de leur teneur et de leur importance ;
• la période complémentaire de vénerie sous terre autorise la destruction de blaireautins n’ayant pas encore atteint l’âge adulte et, ce faisant, contrevient à l’équilibre biologique du blaireau, en violation des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ; l’interdiction de détruire les petits d’une espèce n’a de sens que si elle résulte de la nécessité de ne pas porter atteinte à leur croissance démographique et à l’équilibre cynégétique ; il est donc interdit de tuer les spécimens juvéniles d’une espèce dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été en capacité de se reproduire ; la combinaison des articles L. 424-10 et L. 425-4 du code de l’environnement interdit l’abattage de spécimens juvéniles non matures sexuellement, sous réserve des dispositions relatives aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ; il ressort des études scientifiques que le blaireau est considéré comme étant un « petit » durant, a minima, sa première année d’existence et que la période de dépendance des petits à l’égard de leur mère s’achève au plus tôt au moment de leur première période automnale ; durant la période s’étalant entre le mois de mai et le mois de septembre inclus, des blaireautins vulnérables, dépendants de leur mère et non matures sexuellement, sont bien présents dans les terriers ; de plus, la mise à mort des parents pendant une période où les petits sont encore dépendants et incapables de s’alimenter de façon autonome conduit de facto à la mort des petits ; en outre, des techniques autres que la vénerie sous terre, qui n’est pas une méthode de chasse sélective, sont à la disposition des pouvoirs publics pour réguler la population si cela s’avère nécessaire ;
• les motifs retenus par le préfet pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d’erreur de fait ;
• le préfet ne présente aucune information permettant de démontrer que l’arrêté ne remettrait pas en cause la présence durable du blaireau dans le département ;
• le préfet ne démontre pas l’existence de dégâts de nature à justifier une décision en vue de rétablir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; ni la nature précise des dégâts, ni les modalités de vérification des déclarations effectuées, ni leur localisation, ni le nombre de communes concernées par les déclarations, ni leur date de survenance ne sont précisées ;
• l’ONF indiquait déjà en 2008 que la vénerie sous terre était inutile et dangereuse pour l’équilibre des populations de blaireaux et précisait que les éventuels dégâts aux cultures étaient une conséquence directe de cette pratique ;
• l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au motif qu’elle protégerait les cultures s’avère inutile ;
• la pratique de la vénerie sous terre du blaireau est interdite dans les départements les plus touchés par la tuberculose bovine ; or, la carte de surveillance Sylvatub indique que le Calvados fait l’objet du niveau de surveillance 3, soit le plus élevé ; en outre, deux blaireaux infectés ont été prélevés dans le département ; l’une des mesures de lutte contre la tuberculose bovine est l’interdiction de la vénerie sous terre et non son autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
• la note de présentation répond aux exigences de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; elle précise le nombre de garennes de blaireaux identifiées, le nombre de collisions routières, les dégâts causés, notamment, sur les cultures et comprend des explications détaillées sur les prélèvements de blaireaux, la période de sevrage des blaireautins et les méthodes de chasse mises en place ainsi que les mesures préventives et alternatives pouvant être développées ; deux annexes sont également jointes avec des conseils pour faire fuir les blaireaux et informant de la pratique de la vénerie sous terre ;
• l’arrêté attaqué se contente de préciser la période d’ouverture de la chasse complémentaire, disposition qui n’a pas, par elle-même, pour effet d’autoriser la destruction des jeunes blaireaux ou de favoriser la méconnaissance de cette interdiction par les chasseurs professionnels ; en outre, la période de sevrage a bien été prise en compte puisque la période complémentaire n’est ouverte qu’à compter du 15 juin 2024 ;
• la démonstration de dégâts imputables aux blaireaux n’est pas un préalable nécessaire à l’ouverture d’une période de vénerie ; en outre, cette période complémentaire de chasse résulte d’une possibilité prévue à l’article R. 424-5 du code de l’environnement ; enfin, cette période complémentaire n’est pas organisée pour satisfaire la demande des chasseurs mais pour éviter, d’une part, une surpopulation aux effets dévastateurs sur les zones agricoles et, d’autre part, des destructions de blaireaux illégales ;
• s’agissant de la tuberculose bovine, il convient d’interdire la vénerie dans les zones contaminées mais non dans les zones surveillées qui ne relèvent aucune contamination.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2401628 par laquelle l’association AVES France et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 9 juillet 2024 à 14 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme A et les observations de :
— Me Robert représentant l’association AVES et autres, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que :
— le recensement du nombre de blaireaux a été fait par les chasseurs ; il n’existe pas de données fiables sur la population de blaireaux dans le Calvados ; le recensement des terriers n’a pas été rigoureux et des terriers ont été comptés en double, ce qui ressort clairement des cartes ; la surpopulation alléguée est un fantasme ; en outre, il est démontré que quand 20 % d’une population est attaquée, cette population régresse, ce qui est donc le cas si l’on retient les chiffres de la préfecture, à savoir 220 blaireaux tués l’année dernière et 400 victimes de collision pour une population qui serait de 1 200 blaireaux ; la période complémentaire portera atteinte au bon état de la population ;
— du fait de l’insuffisance de la note de présentation, le public n’a pas pu se prononcer sur l’utilité de cette période complémentaire ;
— le préfet ne démontre pas l’existence de dégâts commis par les blaireaux, les sangliers étant très souvent à l’origine de dégâts ;
— un petit n’est plus un petit quand il est mature sexuellement, soit 12 à 15 mois après sa naissance ; le petit reste dépendant de l’adulte après le sevrage ; en outre, il s’agit d’une chasse qui n’est pas sélective puisque ce sont des chiens qui vont dans les terriers récupérer les blaireaux ;
— l’Anses recommande l’interdiction de la pratique de la vénerie sous terre dans les zones de surveillance de niveau 3 ;
— et de M. B, représentant le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que :
— l’objectif de la période complémentaire est de réguler la population pour limiter les dégâts causés par les blaireaux, qui n’est pas une espèce protégée, ni une espèce en voie de disparition ;
— la population de blaireaux a été estimée à partir du nombre de terriers recensés, du nombre de déclarations de dégâts et des collisions routières recensées ; les terriers ont été recensés par les chasseurs qui ont transmis des fiches techniques mais leur nombre a également été estimé à partir des informations communiquées par les communes et par la direction départementale de la protection des populations ; 1 700 terriers ont été recensés après une étude sérieuse, chiffre auquel on peut enlever 20 % pour tenir compte des doublons ; 400 collisions entre un véhicule et un blaireaux ont été recensées et 150 déclarations de dégâts aux cultures ont été enregistrées ; les blaireaux sont surement plus de 1 000 dans le département ;
— s’agissant de l’atteinte aux jeunes blaireaux, le raisonnement des associations requérantes revient à interdire toute période de chasse complémentaire puisque le jeune blaireau resterait jeune pendant une période de 12 à 15 mois ; sur 43 blairelles analysées entre le 15 janvier et le 15 mai, une seule était allaitante, ce qui laisse penser que la période de reproduction est en train d’évoluer ;
— il ne s’agit pas d’une chasse de loisir ; elle est pratiquée par des équipages professionnels, formés, qui interviennent uniquement à la demande des agriculteurs et s’il existe des dégâts ; l’an dernier, 220 blaireaux ont été tués, ce qui ne remet pas en cause l’équilibre de la population ;
— s’agissant de la tuberculose bovine, le département est en surveillance renforcée, ce qui ne signifie pas qu’il est contaminé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour l’association AVES et autres, a été enregistrée le 9 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. L’arrêté du préfet du Calvados du 11 juin 2024 autorise, dans le département, une période complémentaire, à partir du 15 juin 2024, de vénerie sous terre du blaireau, chasse qui se pratique avec un équipage comprenant une meute d’au moins trois chiens, servis par des veneurs, et qui consiste à capturer, par déterrage, l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits, l’animal étant ensuite saisi au cou, à une patte ou au tronc, par des pinces non vulnérantes avant d’être mis à mort par une arme. Eu égard à son objet, l’arrêté attaqué, qui implique des effets irréversibles, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes se sont données pour mission de défendre, à savoir, notamment, la protection des espèces, le bien-être animal et la préservation de la biodiversité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’un intérêt public s’opposerait, dans le département, à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Enfin, l’autorisation de la période complémentaire de la vénerie sous terre est effective depuis le 11 juin dernier. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la condition relative à l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, ce qu’admet d’ailleurs le préfet du Calvados.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. En contrepartie de prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée, les chasseurs doivent contribuer à la gestion équilibrée des écosystèmes. La chasse s’exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature, dans le respect du droit de propriété. ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative () ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
5. En l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué le moyen tiré de ce que la période complémentaire du 15 juin 2024 jusqu’à l’ouverture générale de la chasse pour la saison 2024-2025 est de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ainsi que le moyen tiré de ce que cette période complémentaire favorise la méconnaissance de l’interdiction de destruction des petits blaireaux prohibée par l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’association AVES France et autres sont fondées à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 11 juin 2024.
Sur les frais de l’instance :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à l’association AVES France et autres au titre des frais qu’elles ont exposés pour la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 11 juin 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : L’Etat versera à l’association AVES France et autres une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association AVES France, l’association One Voice et l’association pour la protection des animaux sauvages et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 juillet 2024.
La juge des référés
Signé
A. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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