Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2413482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, la société Viamedis, représentée par Me Hue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté les titres de recettes les 6 juillet 2023, 9 novembre 2023, 14 novembre 2023, 20 novembre 2023 pour un montant total de 717,25 euros ;
2°) d’ordonner la décharge des sommes issues de ces titres de recettes ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Argenteuil de lui rembourser la somme dues au titre des titres de recettes d’un montant de 717,25 euros, assorties des intérêts à taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par la trésorerie, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en mentionnant dans les avis de remboursement ou de virement le numéro de chaque titre remboursé ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Argenteuil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet des conclusions présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la totalité des titres contestés ont été annulé et les sommes afférentes ont été remboursées.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à la société Viamedis le 22 janvier 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux (…) ».
3. Au vu de l’état du dossier, la société Viamedis a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 22 janvier 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours ». Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. En dépit de cette demande dont il a été accusé réception le 28 février 2025, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai requis. La société Viamedis doit donc être réputé s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au centre hospitalier d’Argenteuil et à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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