Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024 et des pièces complémentaires produites le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Aucher, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) lui refusant la délivrance d’un visa dit « de retour » ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 2 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 31 août 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article 32 du code communautaire des visas ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, a sollicité la délivrance d’un visa dit de « retour » en France auprès de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Par une décision du 31 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 2 décembre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal d’annuler la décision consulaire ainsi que la décision implicite de la commission.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision du 2 décembre 2023 s’est substituée à la décision du 31 août 2023 de l’autorité consulaire française à Kinshasa. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables et le moyen propre tiré du défaut de motivation invoqué contre la décision consulaire écarté comme inopérant.
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 31 août 2023 de l’autorité consulaire française lui refusant un visa dit de « retour » doit être regardée comme dirigée contre la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la commission a expressément rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 décembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. A B, précédemment en situation irrégulière en France depuis 2016 et qui n’a présenté qu’un récépissé de première demande de titre de séjour ne donnant pas droit au séjour, ne peut utilement solliciter un visa dit de retour.
6. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 pour contester la décision litigieuse, ce règlement n’étant applicable qu’à la délivrance des visas d’entrée et de court séjour Schengen.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour. ». En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d’une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d’un titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’était, à la date de sa demande de visa, titulaire que d’un récépissé de demande de premier titre de séjour « salarié » valable jusqu’au 21 décembre 2023 délivré par le préfet de la Somme, et non d’un titre de séjour au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les circonstances, à les supposer établies, que M. B dispose d’attaches privées ainsi qu’un logement et un travail en France, sont sans incidence sur ce qui précède. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Par suite, toutes ses conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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