Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 sept. 2025, n° 2510825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A C représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
2°) d’enjoindre à titre principal à Mme la présidente du Conseil départemental des Bouches du Rhône de la prendre en charge, ainsi que son enfant, conformément à l’article L222-5 4° du code de l’action sociale et des familles, afin d’assurer leur besoin matériel et psychologique, y compris en assurant leur hébergement en urgence, dans une structure adaptée à leurs besoins, et ce dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision.
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Bouches du Rhône, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de la prendre en charge dans le cadre d’une structure d’hébergement adaptée ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser la somme de 1 500 euros directement à elle-même.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est enceinte, mère isolée avec un enfant mineur âgé de deux ans, que ses nombreuses relances auprès du 115 sont restées infructueuses, qu’elle vit à la rue avec son enfant depuis quelques mois, bien qu’ayant bénéficié par intermittence d’un hébergement auprès de diverses structures ;
— la carence de l’administration une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, à son droit à mener une vie privée et familiale normale, et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le département des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York relative aux droits de l’enfant
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Rudloff, représentant la requérante ;
— les observations de M. B, représentant le département.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’une part, l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés
risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs
mentionnés au 1° du présent article ( )".
4. D’autre part, l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles prévoit que: " Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L 345- 1 à L.
345-3 « . En vertu de l’article L. 345-1 de ce code, cité au point 3, l’accueil dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale figure au nombre de ces mesures. Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : » Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ".
5. S’il résulte des dispositions législatives que sont en principe à la charge de l’Etat les
mesures d’aide sociale relatives à l’hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte des dispositions citées au point 6 que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en
urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui
ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile,
incombe au département. Si toute personne peut s’adresser au service intégré d’accueil et d’orientation prévu par l’article L. 345-2 du même code et si l’Etat ne pourrait légalement refuser aux femmes mentionnées ci-dessus un hébergement d’urgence au seul motif qu’il incombe en principe au département d’assurer leur prise en charge, l’intervention de l’Etat ne revêt qu’un caractère supplétif, dans l’hypothèse où le département n’aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent, et ne fait d’ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C, née le 19 janvier 1998, de nationalité guinéenne, qui serait arrivée en France en 2022 et a déposé une demande d’asile infructueuse, est dépourvue de soutien familial. Si elle justifie que ses démarches auprès du 115 sont demeurées vaines, en l’absence de place disponible, et qu’ayant reçu un soutien avec ses enfants
par diverses structures, son hébergement a pris fin en dernier lieu le 8 septembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône n’a été informé de la situation de la requérante qu’à la fin du mois d’août 2025, soit environ dix jours à la date d’enregistrement de la requête, et des actions d’assistance ont déjà été mises en place. En dépit de la particulière vulnérabilité de la requérante, mère isolée d’un enfant de deux ans et un état de grossesse gémellaire, qui justifiera, sauf changement de circonstances de fait ou de droit, un accompagnement adapté avec hébergement à très bref délai de la part du département et à défaut de l’Etat, la situation de la requérante ne caractérise pas, en l’état, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Rudloff.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2510825
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