Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 avr. 2026, n° 2602375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2026 portant clôture de sa demande de titre de séjour déposée le 17 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Diasparra sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée être remplie dès lors que la décision attaquée s’oppose à sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autant plus qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière alors qu’elle est en droit de bénéficier d’une carte de résident ;
- elle remplit les conditions fixées à l’article 10 de l’accord franco-tunisien pour l’attribution d’un titre de séjour d’une durée de dix ans ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602374 tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce qu’elle remplit les conditions fixées à l’article 10 de l’accord franco-tunisien pour l’attribution d’un titre de séjour d’une durée de dix ans et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 19 mars 2026 portant clôture de sa demande de titre de séjour déposée le 17 novembre 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Nice, le 8 avril 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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