Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2401421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 20 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hasenfratz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 12 066,28 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de l’Indre a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 25 mai 2023 du préfet de l’Indre est illégal en ce que, d’une part, il est entaché d’un vice de procédure faute pour l’administration d’avoir préalablement sollicité ses observations et, d’autre part, il a été pris au regard d’un test salivaire qui s’est avéré erroné ; le préfet de l’Indre l’a d’ailleurs admis puisque cet arrêté a été ultérieurement rapporté par un arrêté du 19 septembre 2023 ;
- le vice-président du tribunal judiciaire de Châteauroux a, par une ordonnance pénale du 5 décembre 2023, prononcé sa relaxe des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants ;
- elle est fondée à demander l’indemnisations de ses préjudices, qui se décomposent de la manière suivante :
66,26 euros au titre des coûts additionnels de location de véhicule,
6 200 euros au titre des revenus professionnels qu’elle n’a pas pu percevoir entre juin et septembre 2023 en raison de son impossibilité de se déplacer,
3 800 euros au titre des conséquences sur le montant de ses indemnités de chômage,
2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mai 2023 à 14h40, Mme A… B… a fait l’objet d’un contrôle routier sur le territoire de la commune de Francillon, à l’occasion duquel elle a été soumise à un test salivaire qui s’est révélé positif à l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. L’officier de police judiciaire a alors procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire à titre conservatoire. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de l’Indre a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Cette autorité a toutefois rapporté sa décision initiale par un arrêté ultérieur du 19 septembre 2023. Le vice-président du tribunal judiciaire de Châteauroux a ensuite, par une ordonnance pénale du 5 décembre 2023, relaxé Mme B… des fins de la poursuite. Par un courrier du 5 juin 2024, le préfet de l’Indre lui a proposé, en réponse à sa demande indemnitaire préalable, l’allocation d’une somme globale de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 066,28 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
Toute illégalité fautive est, comme telle, et qu’elle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis dont il incombe au requérant de démontrer la réalité et qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec ces préjudices.
En ce qui concerne le principe d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L.235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 224-9 du même code : « Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire ».
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance pénale du 5 décembre 2023, le vice-président du tribunal judiciaire de Châteauroux n’a pas reconnu la matérialité des faits à l’origine de la mesure de suspension en litige. Mme B… a dès lors fait l’objet d’une relaxe des fins de la poursuite. Il s’ensuit que l’infraction à l’origine de la suspension de son permis de conduire doit être regardée comme n’étant pas constituée. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la mesure de suspension administrative, fondée sur des éléments matériellement inexacts, est illégale et, partant, fautive. Cette décision est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a été contrainte d’exposer des coûts supplémentaires de location de son véhicule à hauteur de 66,28 euros en raison de la rétention immédiate de son permis de conduire. Toutefois, ce chef de préjudice se rapporte à la seule journée du 23 mai 2023, date de son contrôle routier, et n’a donc pas été causé par la mesure de suspension prise postérieurement. En tout état de cause, l’avis de rétention d’un permis de conduire est une mesure de police judiciaire dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à l’indemnisation des conséquences dommageables.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que, du fait de la mesure de suspension en litige, elle n’a pu travailler lors de la saison estivale 2023 par le biais de contrats saisonniers et a dès lors subi une perte de revenus professionnels et, en conséquence, d’indemnités de chômage, elle n’établit pas, par les pièces versées au dossier, que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle et qu’aucune solution temporaire d’organisation ne pouvait être mise en œuvre, alors même que le préfet de l’Indre fait valoir en défense que la requérante était nourrie et logée lors de ses précédents emplois saisonniers. Partant, la demande indemnitaire sur ce point ne peut qu’être rejetée.
En troisième lieu, Mme B… soutient qu’elle a personnellement souffert de la suspension injustifiée de son permis de conduire dès lors que, d’une part, elle n’a pu se déplacer librement pour effectuer des tâches quotidiennes essentielles et, d’autre part, la mesure de suspension en litige a porté atteinte à son honneur et à sa considération. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B… du fait de la privation prolongée de son permis de conduire en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… peut prétendre à une indemnisation totale de 1 200 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’arrêté du 25 mai 2023 portant suspension de son permis de conduire.
Article 2
:
L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Hasenfratz.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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