Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2023756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2023756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020 et 20 juillet 2021, Mme A… C…, représentée par Me Sabatté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2020 par laquelle le directeur général de pôle emploi a refusé de donner une suite favorable à sa demande de mobilité sur le poste 2019-16813, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 20 avril 2020 contre ce refus ;
2°) d’enjoindre à pôle emploi de faire droit à sa demande de mobilité sur le poste 2019-16813 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de pôle emploi une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les représentants du personnel siégeant dans la commission paritaire locale unique (CPLU) ont seulement accès aux candidatures des agents de droit public, à l’exclusion de celles des salariés de droit privé de pôle emploi, en méconnaissance du caractère paritaire de ces commissions, ce qui l’a privée d’une garantie substantielle ;
- la décision contestée est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle méconnait l’obligation de reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leur emploi, au regard de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986, rendue nécessaire par son état de santé ;
- la décision contestée méconnaît l’instruction du 18 octobre 2018 relative à la mobilité interne en ce qu’elle aurait dû bénéficier d’une priorité dans l’attribution d’un poste en mobilité ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’article 32 du décret du 17 janvier 1986 en ce qu’elle ne peut réintégrer l’emploi antérieurement occupé.
Par mémoires, enregistrés le 22 avril 2021 et le 17 janvier 2022, pôle emploi, représenté par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de Mme C… d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les CPLU n’ont à connaitre que du cas et des demandes des agents de droit public et ont simplement connaissance du nombre total de candidats, indépendamment de leur statut ;
- l’instruction du 18 octobre 2018 n’a pas pour effet de conférer à la requérante une priorité dans l’instruction de sa demande de mobilité, que ce soit au regard du motif médical ou de la réintégration à l’issue d’un congé sans traitement supérieur à trois mois ;
- la demande de mobilité présentée par la requérante ne s’inscrit dans aucun cas de figure auquel renvoie l’article 32 du décret du 17 janvier 1986 ;
- la requérante ne remplit pas la condition selon laquelle l’obligation de reclassement des agents contractuels est subordonnée à la reconnaissance préalable de l’inaptitude définitive de l’agent à occuper un emploi ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, agent contractuel de pôle emploi à la direction régionale Occitanie et anciennement responsable d’équipe d’agence, a subi un changement d’affectation en 2016 sur un poste de superviseur suite à une situation de harcèlement moral, à l’origine d’une période d’arrêt de travail reconnue comme imputable au service par l’établissement. Souhaitant réintégrer son ancien poste de responsable d’équipe d’agence, Mme C… a effectué plusieurs demandes de mobilité interne, et s’est vu opposer un nouveau refus le 2 mars 2020, contre lequel elle a formé un recours gracieux le 20 avril 2020 rejeté implicitement. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de la décision du 2 mars 2020 par laquelle le directeur général de pôle emploi a refusé de donner une suite favorable à sa demande de mobilité sur le poste 2019-16813, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 20 avril 2020 contre ce refus.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit de l’agence nationale pour l’emploi : « II. – Il est institué auprès de chaque délégué régional, de chaque délégué départemental dans les départements d’outre-mer et auprès du directeur du siège de l’Agence des commissions paritaires locales compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles concernant les agents appartenant à chacun des niveaux d’emplois I à IV A prises en application des dispositions du présent décret qui prévoient leur consultation. III. – La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité consultatif paritaire national. Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « La mutation est constituée soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement de filière dans un emploi de même niveau. Elle est ouverte aux agents mentionnés à l’article 1er. La mutation à la demande de l’agent est prononcée après avis de la commission paritaire compétente, dans les conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national. ».
3. Si Mme C… se prévaut de l’absence de paritarisme au sein des CPLU, il ne résulte d’aucune disposition que les représentants du personnel, qui donnent leur avis sur des décisions individuelles concernant les agents de droit public exerçant au sein de Pôle emploi, doivent avoir connaissance du dossier des agents de droit privé en concurrence avec les agents de droit public. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3.3 de l’instruction n° 2018-34 du 18 octobre 2018 de Pôle emploi relative à la mobilité interne et au recrutement externe : « L’ensemble des candidatures à une mobilité par changement de résidence administrative ou changement de filière ou en promotion sont examinées sans règle de priorité entre ces divers motifs. Une attention particulière sera toutefois portée aux demandes de mobilités motivées par un rapprochement de conjoint, un motif médical, un motif lié au handicap de l’agent ou familial grave. ». Mme B… peut utilement invoquer les précisions apportées par l’instruction du 18 octobre 2018, non publiée au bulletin officiel de Pôle emploi, dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif.
5. Aux termes de l’article 32 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « A l’issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22 et 23 du titre V et à l’article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d’une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d’une rémunération équivalente. ». Aux termes de l’article 14 du même décret : « L’agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. ».
6. Si Mme C… se prévaut des arrêts de travail dont elle a bénéficié, du 20 septembre 2019 au 9 février 2020, en raison de lésions psychologiques dues à un accident de travail survenu le 20 septembre 2019, ceux-ci ne lui donnent pas droit à bénéficier d’une priorité pour être réemployée en tant que responsable d’équipe d’agence. Dès lors, Mme C… ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 32 du décret du 17 janvier 1986 précitées pour faire valoir une priorité d’examen de sa demande de mobilité.
7. Aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « 3° A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle, lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. ».
8. Si Mme C… argue d’une méconnaissance de l’obligation de reclassement par l’employeur public, cette obligation de reclassement ne s’applique qu’en cas d’inaptitude physique définitive de l’agent à occuper son emploi. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été placée en arrêts de travail du 20 septembre 2019 au 9 février 2020, en raison de lésions psychologiques dues à un accident de travail intervenu le 20 septembre 2019. Toutefois, si Mme C… produit deux avis médicaux, dont l’un a été établi par le médecin du travail, le 26 août 2019, qui préconise un changement de poste, et l’autre par un médecin agréé psychiatre le 31 janvier 2020, faisant valoir que son état de santé nécessite un changement impératif de poste, ces rapports ne font pas état d’une inaptitude physique définitive de la requérante à occuper l’emploi précédent ses arrêts de travail, à savoir son poste de superviseur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fins d’injonction et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc aussi être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Pôle Emploi présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à Pôle Emploi.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Moynier, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseure la plus ancienne,
C. Moynier
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi, et de l’insertion, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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