Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 1, 16 juil. 2025, n° 2306265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 octobre, 29 novembre, 8 décembre 2023, 31 janvier et 21 mars 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison de l’appartement situé 9 rue Arbassam à Balma (31130).
Il soutient que l’appartement en litige était sa résidence principale au 1er janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont a été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. – La taxe d’habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () « . L’article 1408 du même code énonce, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1415 du même code, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière au regard de la situation au 1er janvier de l’année d’imposition, sans qu’il soit tenu compte de la durée effective d’occupation du local imposé.
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’est imposable à la taxe d’habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1erjanvier de l’année, date du fait générateur en matière de taxe d’habitation, et peut, de ce fait, s’y installer à tout moment, en dépit de la circonstance qu’il n’y a pas occupation effective.
3. D’autre part, en matière d’impôts locaux, aucune charge de preuve ne peut être dévolue au contribuable ou à l’administration, le juge devant se prononcer au vu des résultats de l’instruction.'
4. Il résulte de l’instruction que M. B est propriétaire sur le territoire de la commune de Balma d’un appartement situé 9 rue Arbassam. Ce logement a été assujetti à la taxe d’habitation afférentes aux résidences secondaires au titre de l’année 2022. A la suite de la mise en recouvrement de cette taxe, le 31 mai 2023, pour un montant de 1 554 euros, M. B a contesté le 10 août 2023 auprès de l’administration fiscale le principe de son assujettissement à cette taxe. La réclamation préalable formée par le requérant a été rejetée par décision du 11 août 2023.
5. Il résulte des mentions figurant sur la déclaration de revenus 2021 remplie par M. B et adressée à l’administration fiscale que celui-ci a indiqué avoir établi sa résidence principale dans un logement situé à Paris. Si le requérant se prévaut des informations qu’il soutient avoir communiquées à l’administration fiscale à la suite de la réception d’une demande de renseignements relative à l’établissement de la taxe d’habitation 2022, selon lesquelles il résidait principalement dans le bien sis 9 rue Arbassam à Balma au 1er janvier 2022, il ne démontre pas qu’il aurait retourné ce formulaire, lequel, au demeurant, ne comporte aucune date précise, aux services de l’administration fiscale. Cette information est par ailleurs contredite par la date d’emménagement au 9 rue Arbassam à Balma mentionnée sur la déclaration de revenus 2021 à savoir le 15 avril 2022. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la résidence principale du requérant se situait à Paris au 1er janvier 2022. En outre, si M. B soutient que le logement situé à Paris, qu’il possède en indivision avec son frère, est vacant et qu’il fait l’objet d’une procédure judiciaire, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B avait établi sa résidence principale dans le local à raison duquel a été assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. C
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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