Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2302006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2023, le 19 août 2024 et le 14 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023, ensemble la décision du 28 avril 2023, par lesquelles le maire de la commune de Meylan a refusé lui communiquer des documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la commune de Meylan de communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
par sa décision du 2 février 2022, insuffisamment motivée, le maire de la commune, a méconnu les articles L.211-2 et L.311-14 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
par sa décision, le maire de la commune a méconnu l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration en ne communiquant pas au demandeur les documents au format papier selon son souhait, en l’absence de contraintes matérielles ;
-
le maire de la commune a également entaché sa décision d’illégalité en ne communiquant pas les documents dans leur intégralité ;
-
par sa décision, le maire de la commune a commis une erreur d’appréciation en considérant ses demandes de communication de documents comme abusives ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mai 2023, le 23 décembre 2024 et le 30 mai 2025, la commune de Meylan, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête, demande, dans le dernier état de leurs écritures, que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et une somme de 1000 euros en indemnisation du préjudice subi par le ralentissement certain du bon fonctionnement de l’administration.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que le maire a retiré la décision contestée ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 juin 2025, l’instruction a été réouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025.
Vu :
- l’avis n° 20226834 du 15 décembre 2022 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bensmaine, représentant M. B…, et de Me Colas, représentant la commune de Meylan.
Considérant ce qui suit :
M. B…, résidant à Meylan, demande à consulter divers dossiers d’urbanisme. Le 13 janvier 2022, et le 10 février 2022, il a pu consulter en mairie certains dossiers. Considérant que les documents présentés étaient incomplets, et qu’ainsi, un refus lui était opposé, M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs par un courrier en date du 28 octobre 2022. La commune lui a alors permis de consulter les dossiers sur place, le 1er décembre 2022. Par un avis du 15 décembre 2022, la commission d’accès aux documents administratifs a considéré que le refus de communication n’était pas établi et que les demandes de M. B… étaient soit sans objet, soit irrecevables. Par un courrier du 9 janvier 2023, M. B… a réitéré ses demandes auprès de la commune, qui lui a opposé un refus le 2 février 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision de refus du maire de la commune de Meylan. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 28 avril 2023, le maire de Meylan a décidé de revenir sur sa décision du 2 février 2023, dans les suites d’un avis complémentaire de la commission d’accès aux documents administratifs du 26 janvier 2023 et a invité M. B… à organiser un nouveau rendez-vous de consultation en mairie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2023 :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 28 avril 2023, la commune de Meylan a proposé au requérant de venir consulter les documents manquants sur place. Alors qu’une nouvelle décision est intervenue lui permettant d’accéder aux documents, la commune de Meylan est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de communication des documents supplémentaires en date du 2 février 2023 sont dépourvues d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Meylan a refusé de communiquer à M. B… les documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation la décision du 28 avril 2023 :
Aux termes de l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu’à l’intéressé en application de l’article L. 311-6. ». Aux termes de l’article R.311-11 du code des relations entre le public et l’administration : « A l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur ». Le demandeur a le choix du mode d’accès aux documents administratifs dont il sollicite la communication et l’autorité saisie doit le respecter dès lors que le mode choisi ne nuit pas à la conservation du document ni ne se heurte à des difficultés techniques et que l’intéressé est disposé à prendre en charge les frais. Lorsqu’une demande porte sur un volume important de documents, l’administration peut valablement refuser d’adresser des copies et inviter l’intéressé à consulter sur place les documents en lui laissant la possibilité de photocopier ceux d’entre eux qu’il aura sélectionnés.
D’une part, M. B… a sollicité la communication de la copie de plusieurs documents d’urbanisme. La commune de Meylan, qui a invité le requérant à consulter ces documents sur place, n’est pas fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de communication des copies des documents sollicités en date du 28 avril 2023 seraient dépourvues d’objet. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée du retrait de la décision de refus de communication des documents doit être écartée.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le volume des documents sollicités représente un total d’environ 690 pages distinctes, aux formats diverses, représentant plus d’une journée de travail d’un agent à temps plein auquel il convient d’ajouter le temps de recherche et de rangement des dossiers ainsi que le temps d’anonymisation. En outre, la commune ne dispose pas de la capacité de reproduire en interne les plans au format A0, A1 et A.2. Par ailleurs, par un courrier du 25 février 2025, la commune a proposé un devis de reprographie pour lui adresser une copie de l’ensemble des documents administratifs en cause, auquel M. B… n’a pas donné suite. Ainsi, compte tenu du volume des documents en cause, et des contraintes techniques pour la collectivité, le maire de Meylan était ainsi fondé à proposer une consultation en mairie des documents en cause sans en proposer la reproduction. Le moyen tenant à la méconnaissance de l’article L.311-9 du code des relations entre le public et l’administration est écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à obtenir l’annulation du refus de l’administration de lui communiquer des documents administratifs ne sont pas fondées.
Sur les conclusions indemnitaires de la commune :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder les 10 000 euros ».
Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque l’administration invoque un tel motif pour justifier son refus de communiquer les documents demandés, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si la charge alléguée est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
La faculté d’attribuer une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Meylan doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meylan, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B… en ce sens doivent être rejetées.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros à verser à la commune au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Meylan la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Meylan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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