Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 oct. 2025, n° 2509902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur les recours en annulation actuellement pendants devant les tribunaux administratifs de Lille et de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où il est père d’un enfant français de 5 ans dont il s’occupe, il vit depuis 12 ans avec la mère de son enfant ; il est très actif dans la société française de par son engagement associatif sportif et ses emplois ; sa résidence est partagée entre Lille et le lieu de vie de sa compagne atteinte de sclérose en plaques ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B…, ressortissant congolais né le 12 décembre 1996, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée et à ce que la requête soit accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision
4. D’une part, si M. B… dirige ses conclusions à fin de suspension contre une décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours, la décision qu’il joint est tronquée et ne comporte pas le dispositif, la date et la signature de son auteur pour permettre au juge de s’assurer qu’elle correspond à celle qu’il entend attaquer.
5. D’autre part, si M. B… se prévaut de deux requêtes en annulation enregistrées au tribunal administratif de Lille les 23 juin et 9 septembre 2025, la requête n°2505937 qu’il a déposée le 23 juin et complétée le 9 septembre 2025 a été rejetée par une ordonnance du 3 octobre 2025 de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lille pour irrecevabilité en raison de l’absence de production de la décision attaquée en dépit de l’invitation à régulariser qui lui avait été faite. Le rejet de sa requête au fond le 3 octobre 2025 rend ainsi irrecevable sa requête en référé-suspension enregistrée ultérieurement, le 10 octobre 2025.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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