Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mars 2026, n° 2403405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 19 juin 2024 de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) rejetant son recours gracieux contre la décision du 22 décembre 2023 portant rejet de sa demande de subvention « MaPrimeRénov’ » ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la directrice de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A….
Elle fait valoir que Mme A… a bénéficié d’une décision du 4 septembre 2024 faisant finalement droit à son recours administratif préalable obligatoire, à la suite de laquelle elle s’est vu attribuer une somme de 875 euros le 19 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. L’Agence nationale de l’habitat a établi qu’après avoir procédé à une réévaluation de la situation de la requérante en cours d’instance, elle lui a finalement octroyé, le 4 septembre 2024, une prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 875 euros. Par suite, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… qui a obtenu satisfaction, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre des dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Rennes, le 12 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ainsi qu’au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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