Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2025, n° 2500130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 14 janvier 2025, la commune de la Roquette-sur-Siagne, représentée par Me Barbeau, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société SAGEC Méditerranée et à la société civile de construction vente (SCCV) La Roquette 2 de réaliser, sur la parcelle cadastrée section AH n°377, les travaux et ouvrages conservatoires de confortement nécessaires pour éviter tout risque d’effondrement et préserver l’intégrité des réseaux souterrains, des conduites de gaz ainsi que les lignes électriques haute tension appartenant au domaine public, dans le délai de 3 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— le litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative en application de l’article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que les mesures demandées visent à la conservation et à la préservation de réseaux souterrains, de canalisations de gaz et de lignes électriques se trouvant sous la voie publique et eu égard au risque existant pour la sécurité publique ;
— l’existence de ce risque caractérise l’urgence ;
— la mesure sollicitée est utile car elle est de nature à assurer l’intégrité et le fonctionnement d’ouvrages publics souterrains et à préserver la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 2 octobre 2020, le maire de la Roquette-sur-Siagne a délivré à la société SAGEC Méditerranée un permis de construire un immeuble comprenant 55 logements intergénérationnels, un cabinet médical et 97 places de stationnement, sur un terrain cadastré section AH n° 377 situé 29 chemin des Cassiers. Par arrêté du 25 octobre 2022, il a autorisé le transfert de ce permis à la société civile de construction vente (SCCV) La Roquette 2. A partir du 19 décembre 2024, l’apparition d’importantes fissures longitudinales puis d’un effondrement partiel a été constatée sur le chemin des Cassiers, au niveau du chantier de construction de cet ensemble immobilier, justifiant la fermeture de cette voie de circulation.
3. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 116-7 du même code : « La juridiction saisie d’une infraction à la police de la conservation du domaine public routier peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l’intégrité de la voie publique ou de ses dépendances ou à aggraver l’atteinte déjà portée. () ». L’article R. 116-2 de ce code dispose : " Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l’intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu’à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ".
4. En vertu des dispositions de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, l’action en réparation d’un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. Cette attribution de compétence au juge judiciaire ne concerne que les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non.
5. Il résulte de l’instruction que les travaux de terrassement engagés en exécution du permis de construire mentionné au point 2, délivré à la société SAGEC Méditerranée et transféré à la SCCV La Roquette 2, ont consisté notamment à réaliser un affouillement sur le terrain d’assiette du projet, le long du chemin des Cassiers. La commune de la Roquette-sur-Siagne estime que les fissures et l’effondrement partiel de cette voie ont été causés par ces travaux. Elle fait valoir que les dommages ainsi causés à la voie publique font peser un risque de rupture sur les réseaux, notamment de gaz et d’électricité, enterrés sous la chaussée. Elle demande au juge des référés d’enjoindre à la société SAGEC Méditerranée et à la SCCV La Roquette 2 de réaliser, sur les parcelles concernées, les travaux et ouvrages conservatoires de confortement nécessaires pour éviter tout risque d’effondrement et préserver l’intégrité des réseaux. Cependant, en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, les dommages au chemin des Cassiers qu’elle impute à ces travaux, étant relevé qu’elle considère que cette voie est une voie communale faisant partie du domaine public routier, constituent une atteinte portée à ce domaine. Il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel litige. Par ailleurs, si la commune de la Roquette-sur-Siagne se prévaut des dispositions de l’article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi de la compétence de la juridiction administrative en matière de contraventions de grande voirie, ces réseaux enterrés sous le chemin des Cassiers ne relèvent pas des catégories de dépendances du domaine public auxquelles cette procédure s’applique. Enfin, elle ne peut davantage invoquer, en tout état de cause, l’existence d’une situation de danger grave ou imminent de nature à permettre l’exercice du pouvoir de police reposant sur les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés d’adresser, en lieu et place du maire, des injonctions aux personnes privées mises en cause dans la survenue de ce danger.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de la Roquette-sur-Siagne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Roquette-sur-Siagne.
Fait à Nice, le 22 janvier 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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