Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 sept. 2025, n° 2508789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la vice-doyenne de l’ILIS – UFR3S, a mis fin à ses fonctions de responsable pédagogique du parcours Data Science en Santé ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lille de le rétablir dans ses fonctions de responsable pédagogique du master « Data Science en Santé », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lille les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juillet 2025, la vice-doyenne de l’ILIS – UFR3S (sciences de santé et du sport), a mis fin aux fonctions de responsable pédagogique du parcours « Data Science en Santé »de M. B. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ces dispositions subordonnent la recevabilité d’une requête à fin de suspension à ce que soit jointe à la requête la décision dont la suspension est demandée. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Si M. B dirige ses conclusions à fin de suspension contre une décision par laquelle la vice-doyenne de l’ILIS – UFR3S, a mis fin à ses fonctions de responsable pédagogique du parcours « Data Science en Santé », sa requête de référé n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision qui aurait dû être déposée devant le tribunal administratif. En l’absence de requête en annulation contre cette décision, la présente requête de référé suspension est manifestement irrecevable. Au surplus, si le requérant soutient que la décision contestée affecte immédiatement sa rémunération et sa réputation, il ne le démontre pas et n’établit donc pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation portée par la décision contestée
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conditions d’urgence et de l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Lille, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508789
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